Confirmation 9 octobre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 2026, n° 25-10.515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.515 25-10.515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2024, N° 23/00392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256148 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00289 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Ediis, société Servicheque c/ pôle 5, Société générale |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° W 25-10.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026
1°/ La société Ediis, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société CTS [Localité 1],
2°/ la société Servicheque, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
3°/ Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société CTS [Localité 2],
ont formé le pourvoi n° W 25-10.515 contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de Me Descorps-Declère, avocat des sociétés Ediis, agissant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société CTS [Localité 1], Servicheque et de Mme [C], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2024), depuis 2009, la Société générale, établissement bancaire, confiait à la société Ediis la fabrication de carnets de chèques. Par lettre du 5 juin 2020, elle lui a notifié la fin de leur relation commerciale à compter du 30 juin 2021.
2. Le 21 décembre 2021, reprochant à la Société générale le caractère brutal de cette rupture, la société Ediis et les sociétés CTS [Localité 1], Servichèque et CTS [Localité 2], ses filiales opérationnelles, l’ont assignée devant un tribunal de commerce en paiement de dommages et intérêts à la société Ediis.
3. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal, retenant que la rupture de la relation commerciale établie entre la Société générale et la société Ediis n’était pas brutale, a rejeté l’ensemble des demandes formées par cette dernière.
4. Par jugement du 9 novembre 2022, la société CTS [Localité 2] a été mise en liquidation judiciaire, Mme [C] étant désignée liquidateur.
5. Par ordonnance sur incident du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par les sociétés CTS [Localité 1], CTS [Localité 2] et Servichèque.
Examen du moyen
Sur le moyen, en tant qu’il fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société CTS [Localité 2]
6. La cour d’appel n’ayant pas déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société CTS [Localité 2] contre le jugement entrepris, mais ayant déclaré cette société irrecevable à agir en déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état, le moyen est inopérant.
Sur le moyen, en tant qu’il fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’appel interjeté par les sociétés CTS [Localité 1] et Servichèque
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Ediis, tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société CTS [Localité 1], et Servicheque et Mme [C], ès qualités de liquidateur de la société CTS [Localité 2], font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’appel interjeté par les sociétés CTS [Localité 1] et Servichèque et de dire que l’instance ne se poursuit qu’entre les sociétes Ediis et la Société générale, alors :
« 1°/ que pour établir avoir spécifié à la barre, lors de l’audience devant le tribunal, les chefs de préjudice dont les sociétés CTS [Localité 1], CTS [Localité 2] et Servichèque demandaient réparation, ces sociétés et la société Ediis exposaient, dans leurs conclusions de déféré, qu’ "afin de conforter cette réalité, les sociétés Ediis, CTS [Localité 1], Servichèque et CTS [Localité 2] ont fait au Tribunal de commerce de Paris, une demande d’obtention d’une copie du plumitif de l’audience du 4 mars 2022. Le Greffier de la 13ème chambre du Tribunal de commerce de Paris a répondu à cette demande, et indiqué que le juge ayant instruit l’affaire – en l’occurrence sans la présence d’un greffier lors des plaidoiries – n’avait gardé aucune note de l’audience" ; que la pièce n° 9 citée comportait un courriel du greffier de la 13ème chambre du tribunal, énonçant "- communication du plumitif : le juge établit une fiche d’audience dite 'Fiche d’audience de JCIA', dont nous vous joignons la (ou les) copie(s), aucune note d’audience n’y figure. – conclusions annotées : après vérification des dossiers, aucune annotation du président ne figure sur les conclusions déposées. – aucune note d’audience ne figure aux dossiers. – renseignement pris auprès du président [J], celui-ci n’a conservé aucune note, les jugements remontant au 28/03/2022" ; qu’en jugeant que "le conseiller de la mise en état a à raison observé : ( ) que les les sociétés Ediis, CTS [Localité 1], Servichèque, et CTS [Localité 2] n’établissent aucune modification des prétentions ni omission de statuer imputable au tribunal et qu’elles s’abstiennent notamment de produire une note d’audience ou un procès-verbal, dont l’établissement est pourtant obligatoire en procédure orale au sens de l’article 727 du code de procédure civile", et en méconnaissant ainsi l’existence et le contenu de la pièce n° 9 produite aux débats, la cour d’appel a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2°/ que les sociétés Ediis, CTS [Localité 1], Servichèque, et CTS [Localité 2] exposaient dans leurs conclusions de déféré, pour établir qu’elles avaient bien réparti entre elles à la barre les chefs de préjudice dont il était demandé réparation lors de l’audience, qu’après que la Société générale, dans ses conclusions en défense devant le tribunal, eut opposé à sa demande de condamnation à la somme de 460 485,12 euros au bénéfice de la société Ediis que cette dernière « vient donc solliciter l’octroi d’une indemnité à son profit, non pas au titre de son propre préjudice, mais de ceux qui auraient été subis par ses filiales », elles avaient tiré "les conséquences de cette demande, et indiquaient expressément au Président, lors de l’audience de plaidoiries du 4 mars 2022, que le montant de 460 865,12 euros initialement réclamé par la société Ediis au titre des conséquences subies par elle à travers ses trois filiales d’exploitation du fait de la rupture brutale, était désormais ventilé de la manière suivante : 367 539,06 euros pour la société CTS [Localité 1] (site d'[Localité 1]), 67 500,63 euros pour la société CTS Servichèque (site de [Localité 3]), 25 825,43 euros pour la société CTS [Localité 2] (site de [Localité 2])« , et que »dans son jugement du 28 mars 2022, le Tribunal de commerce de Paris, en ne faisant pas droit à la 'fin de non-recevoir’ de la Société générale, a purgé cette dernière" ; qu’en jugeant que les société Ediis, CTS [Localité 1], Servichèque, et CTS [Localité 2] n’établiraient pas avoir réparti entre elles les chefs de préjudice dont il était demandé réparation lors de l’audience, sans répondre à leurs conclusions soulignant que si elle n’avaient pas procédé à cette répartition, le tribunal aurait statué sur le moyen de défense soulevé par la Société générale tiré de l’impossibilité pour une société mère de demander réparation entre ses mains du préjudice subi par ses filiales, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans le dispositif de leur assignation à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés Ediis, CTS [Localité 1], Servichèque, et CTS [Localité 2] demandaient au tribunal de juger que "la Société générale a rompu brutalement les relations commerciales établies qu’elle entretenait depuis plus de 25 ans avec la société Ediis, en se contentant de lui octroyer un préavis de 9 mois bien trop court pour lui permettre d’assurer sa reconversion ainsi que celle de ses filiales opérationnelles qui exploitent les sites d'[Localité 1] de [Localité 3] et de [Localité 2]" ; qu’en considérant qu’ "aux termes du jugement attaqué, conforme sur ce point à l’assignation du 21 décembre 2021, les sociétés CTS [Localité 1] et Servichèque n’ont formulé aucune demande devant le tribunal de commerce", la cour d’appel a méconnu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
4°/ que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ; qu’a intérêt à interjeter appel une partie dont les prétentions n’ont pas été entièrement accueillies en première instance ; que dans le dispositif de leur assignation à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés Ediis, CTS [Localité 1], Servichèque, et CTS [Localité 2] demandaient au tribunal de juger que "la Société générale a rompu brutalement les relations commerciales établies qu’elle entretenait depuis plus de 25 ans avec la société Ediis, en se contentant de lui octroyer un préavis de 9 mois bien trop court pour lui permettre d’assurer sa reconversion ainsi que celle de ses filiales opérationnelles qui exploitent les sites d'[Localité 1] de [Localité 3] et de [Localité 2]" ; que, par le jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a « débout(é) la SAS Ediis de l’ensemble de ses demandes » et « débout(é) les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif » ; qu’en jugeant les sociétés CTS [Localité 1] et Servichèque étaient irrecevables à interjeter appel, en méconnaissance de ce qu’elles avaient été déboutées de leur demande de voir juger que la rupture de leur relation commerciale établie avec la Société générale était abusive et qu’elles avaient intérêt à interjeter appel de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile ;
5°/ que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ; qu’a intérêt à interjeter appel une partie dont les prétentions n’ont pas été entièrement accueillies en première instance ; que, dès son assignation par les sociétés Ediis, CTS [Localité 1], CTS [Localité 2] et Servichèque, celles-ci demandaient, outre de voir juger la Société générale fautive pour avoir rompu brutalement leurs relations commerciales établies, de condamner cette dernière à réparer les préjudices en ayant résulté sur les sites de chacune des filiales de la Société générale, à savoir "les sites d'[Localité 1] et de [Localité 3] exploités par deux filiales opérationnelles du Groupe EDIIS (CTS [Localité 1] et Servichèque), ainsi que, pour la production du papier nécessaire à la fabrication des fonds de chèques, le site de [Localité 2], exploités par une troisième filiale (CTS [Localité 2])" ; que, dans la suite de leur assignation, les sociétés demanderesses précisaient le préjudice subi par chaque filiale, site par site ; que, dans le dispositif de leur assignation, outre la reconnaissance du caractère fautif de la rupture par la Société générale de la relation commerciale établie à l’égard de la société Ediis et de chacune de ses filiales, il était notamment demandé au tribunal de "condamner la Société générale à payer ( ) la somme de 460 865,12 euros de dommages-intérêts au titre du manque à gagner en termes de marge sur coûts variables subi à travers (les) sites d'[Localité 1], de [Localité 3] et de [Localité 2], outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation« et de »condamner la Société générale à payer ( ) la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, sauf à parfaire, au titre de la réparation de la désorganisation induite par la brutalité de la rupture des relations commerciales, tant pour elle-même que pour ses sites d'[Localité 1], de [Localité 3] et de [Localité 2], outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation" ; qu’en jugeant qu’ "aux termes du jugement attaqué, conforme sur ce point à l’assignation du 21 décembre 2021, les sociétés CTS [Localité 1] et Servichèque n’ont formulé aucune demande devant le tribunal de commerce", en méconnaissance de ce que chacune de ces sociétés avait été déboutée de sa demande de réparation du préjudice qui lui avait été causé et avait intérêt à interjeter appel de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. L’arrêt relève qu’aux termes de l’assignation du 21 décembre 2021 et du jugement entrepris, seule la société Ediis a sollicité des condamnations, et ce, à son seul bénéfice, tant au titre des frais irrépétibles qu’à celui des préjudices causés par la rupture brutale des relations commerciales établies, les sociétés CTS [Localité 1] et Servichèque ne formulant aucune demande. Il retient que les sociétés Ediis, CTS [Localité 1] et Servichèque n’établissent aucune modification de leurs prétentions ni omission de statuer imputable au tribunal.
9. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé l’assignation devant le tribunal signifiée à la Société générale par les sociétés Ediis, CTS [Localité 1] et Servichèque, dont il ressort qu’était exclusivement demandée la condamnation de la Société générale à payer diverses sommes à la société Ediis, et qui n’était pas tenue de répondre au moyen visé à la deuxième branche, manifestement inopérant dès lors que, le tribunal ayant retenu que la rupture de la relation commerciale établie n’avait pas été brutale, il n’avait pas à répondre au moyen de défense soulevé devant lui par la Société générale, la cour d’appel a exactement retenu qu’à défaut de succombance, l’appel interjeté par les sociétés CTS [Localité 1] et Servichèque était irrecevable faute d’intérêt à agir.
10. Inopérant en sa première branche, qui critique des motifs surabondants dès lors qu’aucune note ou procès-verbal d’audience de première instance n’a été produit aux débats, le moyen n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Ediis et Servichèque ainsi que Mme [C], en sa qualité de liquidateur de la société CTS [Localité 2], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Ediis et Servichèque et par Mme [C], en sa qualité de liquidateur de la société CTS [Localité 2], et condamne la société Ediis à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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