Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-13.237 24-13.346, Inédit
CPH Schiltigheim 17 décembre 2021
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CA Colmar
Infirmation partielle 23 janvier 2024
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CASS
Rejet 25 juin 2025
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CASS
Rejet 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte de l'ancienneté en cas de fusion-absorption

    La cour a estimé que l'ancienneté mentionnée dans le bulletin de paie ne pouvait pas être prise en compte, car les contrats de travail ne prévoyaient pas cette reprise d'ancienneté pour les périodes antérieures à 2005.

  • Rejeté
    Engagement de l'employeur sur la prise en compte de l'ancienneté

    La cour a jugé que l'attestation de l'employeur n'était pas suffisante pour prouver la prise en compte de l'ancienneté, car les contrats de travail ne mentionnaient pas cet engagement.

  • Rejeté
    Absence de mention dans le contrat de travail

    La cour a rejeté cet argument en soulignant que les contrats de travail ne prévoyaient pas la reprise d'ancienneté, ce qui a conduit à la décision de rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Mme [D] conteste son licenciement et demande la prise en compte de son ancienneté acquise avant la fusion avec l'ABRAPA. Elle invoque l'article L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, arguant que la cour d'appel a omis de considérer ses 18 ans d'ancienneté. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'absence de mention de reprise d'ancienneté dans les contrats de travail et l'erroné de l'attestation fournie par l'employeur suffisent à renverser la présomption d'ancienneté. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-13.237
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.237 24-13.346
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 23 janvier 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051856546
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00739
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Sur les parties

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