Infirmation partielle 23 janvier 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-13.237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.237 24-13.346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856546 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00739 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvois n°
J 24-13.237
C 24-13.346 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 24-13.237 et C 24-13.346 contre un arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges l’opposant à l’Association bas-rhinoise d’aide aux personnes âgées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de chacun de ses pourvois, quatre moyens identiques de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l’ Association bas-rhinoise d’aide aux personnes âgées, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-13.237 et C 24-13.346 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2024), courant 2001, Mme [D] a participé à la création de l’association Isis Kids, structure spécialisée dans les prestations destinées à la petite enfance. Par contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2005, elle a été engagée par l’association Isis Kids, en qualité de consultante en ressources humaines exerçant les fonctions de directrice de l’association, statut cadre.
3. Le 1er janvier 2019, l’association Isis Kids a fusionné avec l’Association bas-rhinoise d’aide aux personnes âgées (ABRAPA), par la voie de l’absorption d’Isis Kids par l’ABRAPA. A cette occasion, la salariée a conclu avec l’association ABRAPA un avenant à son contrat de travail en date du 28 décembre 2018 prévoyant son embauche en qualité de directrice de pôle.
4. Le 16 juillet 2019, l’association ABRAPA a convoqué la salariée pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 23 juillet 2019. Par lettre du 5 août 2019, l’association lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
5. Le 28 mai 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral et contester le licenciement.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement de reliquat d’indemnité de licenciement, alors :
« 1°/ qu’en cas de succession d’employeurs, notamment du fait d’une fusion-absorption, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, de maintenir l’ancienneté qu’ils avaient acquise chez le précédent employeur ; qu’ainsi, en s’abstenant de prendre en compte, comme elle y était invitée, les 18 ans d’ancienneté mentionnés sur le bulletin de paie de la salariée de décembre 2018 dans l’entreprise Isis Kids avant sa reprise par l’ABRAPA à effet au 1er janvier 2019, la cour d’appel a violé les article L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
2°/ que les parties à un contrat de travail peuvent prévoir au bénéfice du salarié la prise en compte d’une ancienneté dont il ne pourrait pas autrement se prévaloir, englobant une période au cours de laquelle il travaillait pour l’entreprise en qualité de travailleur indépendant ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que l’association Isis Kids, absorbée par l’ABRAPA, avait été créée en 2001 sous la forme d’une entreprise par Mme [D], qui avait travaillé pour elle avec le statut de travailleur indépendant jusqu’au 1er octobre 2005, date à laquelle elle avait été engagée comme directrice salariée ; qu’en refusant de faire droit à la demande de la salariée au motif que la reprise d’ancienneté au 2 avril 2001, reconnue par le directeur général de l’ABRAPA dans une attestation du 15 mai 2019, était erronée", ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a violé l’article 1194 du code civil, ensemble L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le fait que le contrat de travail ne mentionne pas l’engagement pris par l’employeur de reprendre l’ancienneté d’un salarié ne peut remettre en cause l’engagement reconnu par l’employeur dans un écrit ultérieur ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait au motif que, ni le contrat du 26 septembre 2005, ni celui du 28 décembre 2018, ne faisaient état de la reprise d’ancienneté mentionnée dans l’attestation du 15 mai 2019, la cour d’appel a violé l’article 1194 du code civil, ensemble L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. La date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
9. Ayant constaté que l’intéressée était travailleur indépendant jusqu’au 1er octobre 2005, que ni le contrat de travail du 26 septembre 2005 l’engageant en qualité de directrice de l’association Isis Kids, ni l’avenant du 28 décembre 2018 conclu en vue de la fusion-absorption par l’association ABRAPA le 1er janvier 2019 ne prévoyaient une reprise d’ancienneté au titre d’activités antérieures à 2005 et estimé que l’attestation de la secrétaire générale de l’ABRAPA du 15 mai 2019 était erronée, la cour d’appel a fait ressortir que la présomption de reprise d’ancienneté résultant d’une mention du bulletin de paie de décembre 2018, délivré juste avant le transfert, était renversée.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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