Infirmation partielle 29 mai 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-19.925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.925 24-19.925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2024, N° 21/11531 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100326 |
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Sur les parties
| Parties : | Institut, Etablissement 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° D 24-19.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
Mme [L] [G] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-19.925 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Institut [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son directeur, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ à Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 3] (Argentine),
défendeurs à la cassation.
Mme [A] [I] et l’Institut [Etablissement 1] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [G] [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l’Institut [Etablissement 1] et de Mme [I], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2024), [W] [X], né le 7 septembre 1956 à [Localité 1], et Mme [G] [K], née le 4 octobre 1966 à [Localité 2] (Équateur), se sont mariés le 10 octobre 1998 à [Localité 2] (Équateur).
2. Par contrat de mariage reçu par un notaire français le 25 septembre 1998, les époux ont choisi le régime de la séparation de biens.
3. Par acte authentique reçu le 10 novembre 2010 par un notaire français, les époux ont opté pour l’adjonction d’une société d’acquêts à la séparation de biens préexistante. Par acte authentique reçu le 10 décembre 2012 par un notaire français, ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
4. Le 6 novembre 2018, [W] [X] a rédigé un testament olographe par lequel il révoquait toutes dispositions testamentaires antérieures, contestait la mise en communauté de son patrimoine et léguait sa succession à l’Institut [Etablissement 1] à charge pour ce dernier de délivrer un legs à Mme [I], née le 9 janvier 1973 à [Localité 3] (Argentine).
5. [W] [X] est décédé le 27 novembre 2018 à [Localité 4] (Argentine).
6. Le 24 janvier 2019, Mme [G] [K] a assigné Mme [I] et l’Institut [Etablissement 1] en nullité du testament pour insanité d’esprit.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi incident
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Énoncé du moyen
8. Mme [G] [K] fait grief à l’arrêt de dire la loi argentine applicable au litige et de la déclarer irrecevable en sa demande de nullité du testament du 6 novembre 2018, alors « qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que pour déclarer irrecevable, en application de la loi argentine, la demande de Mme [G] en nullité du testament établi le 6 novembre 2018 par M. [X], le jugement dont les motifs ont été adoptés par la Cour d’appel, s’est borné à énoncer qu'''en application de l’article 2437 du code civil et commercial argentin, la séparation de fait sans volonté de se rejoindre exclut le droit héréditaire entre les conjoints. Dès lors en application de la loi argentine, Madame [L] [G] [K] épouse [X] ne peut bénéficier d’aucun droit sur la succession de son défunt époux s’il est établi que le couple était séparé sans volonté de reprise de vie commune au jour du décès. Or, seuls les successeurs universels légaux ou testamentaires du de cujus peuvent invoquer la nullité relative pour insanité d’esprit du testament établi par ce dernier'' ; qu’en statuant ainsi, sans préciser de quelle disposition du droit argentin elle pouvait déduire que Mme [G] n’avait pas qualité à agir en nullité du testament pour insanité d’esprit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 du Code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 3 du code civil :
9. Il résulte de ce texte qu’il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
10. Après avoir exactement dit la loi argentine, désignée par l’article 21 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, applicable au litige, l’arrêt retient que l’action en nullité du testament rédigé par [W] [X] le 6 novembre 2018, engagée par Mme [G] [K], est irrecevable par application de la loi argentine.
11. En statuant ainsi, sans préciser les dispositions du droit argentin sur lesquelles elle se fondait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme [I] et l’Institut [Etablissement 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et l’Institut [Etablissement 1] et les condamne à payer à Mme [G] [K] la somme totale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
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