Infirmation partielle 19 octobre 2023
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-23.554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.554 23-23.554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 2023, N° 20/02637 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256182 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200599 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° C 23-23.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-23.554 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à M. [L] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2023), M. [X] (l’assuré)
a sollicité auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (la caisse) l’attribution d’une pension de retraite personnelle à effet du 1er janvier 2015.
2. Contestant l’absence de prise en compte par la caisse d’une période d’activité au cours de l’année 1968, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours de l’assuré, alors « que les périodes d’assurance vieillesse ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations ; que si la preuve par présomption du paiement ou du précompte des cotisations est admissible, la décision d’un organisme de retraite complémentaire validant des services anciens ne suffit pas à apporter une telle preuve ; qu’en retenant en l’espèce que la période d’activité du 29 juillet au 31 décembre 1968 devait être intégrée à la période d’assurance vieillesse au seul motif que l’assuré produisait un relevé de carrière validée établi par l’ARRCO et faisant état d’un versement de cotisations et d’une validation des droits par la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO), organisme de retraite complémentaire, la cour d’appel a violé les articles L. 351-2, alinéa 1er, et R. 351-11 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, ensemble l’article 1315, devenu 1353, du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008, applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, les périodes d’assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
5. Selon le second, il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2.
6. Pour accueillir le recours de l’assuré, l’arrêt retient que, bénéficiaire d’une pension de retraite complémentaire servie par l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO), l’assuré produit un relevé de carrière de celle-ci mentionnant ses droits tels que validés par la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) au titre de cet emploi. Il en déduit que ce relevé suffit à établir la preuve du versement de cotisations par l’assuré au cours de la période considérée.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser pour la période du 29 juillet au 31 décembre 1968 le paiement ou le précompte des cotisations, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine de prendre en compte, pour l’ouverture des droits à pension de M. [X] la période du 29 juillet au 31 décembre 1968 pendant laquelle il a été employé par la société [1], et de lui soumettre dans un délai de six mois un nouveau calcul de ses droits à pension, et en ce qu’il statue sur les dépens, l’arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-845 du 25 août 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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