Infirmation 10 décembre 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 25-11.577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.577 25-11.577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2024, N° 21/07615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538496 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00161 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société LPN sécurité services c/ société Médinal de prévention et sécurité, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet de la requête en interruption d’instance
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° A 25-11.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société LPN sécurité services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-11.577 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Médinal de prévention et sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 23 mai 2025,
2°/ à M. [S] [U] [N], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société LPN sécurité services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Médinal de prévention et sécurité, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U] [N], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société LPN sécurité services s’est pourvue en cassation le 12 février 2025 contre un arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris dans une instance l’opposant à la société Médinal de prévention et sécurité.
2. Par requête du 25 juillet 2025, la société Médinal de prévention et sécurité a sollicité l’interruption de l’instance en raison d’un jugement du 23 mai 2025 qui l’a placée en liquidation judiciaire et a désigné la société [H] prise en la personne de M. [X] [K] [H], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
3. Selon l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale, à la date du jugement d’ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur, lorsqu’il a une mission d’assistance, ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire est tenu d’informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.
4. Il en résulte que les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances.
5. Il convient dès lors de rejeter la requête en interruption d’instance et de dire que la procédure devra se poursuivre en présence du mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la demande d’interruption d’instance ;
DIT que l’instance devra se poursuivre en présence du mandataire judiciaire ;
INVITE les parties à appeler en la cause les organes de la procédure dans
le délai de trois mois à compter de la présente décision à peine de radiation des pourvois ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 11 mai 2026 à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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