Désistement 23 mai 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 23-14.649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.649 23-14.649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 20 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859288 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300195 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 195 F-D
Pourvoi n° Y 23-14.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
1°/ M., [F], [Z], domicilié, [Adresse 1],
2°/ Mme, [O], [Z], domiciliée, [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 23-14.649 contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Annecy (juridiction départementale de l’expropriation), dans le litige les opposant à la commune de Praz-sur-Arly, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme, [Z], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la commune de Praz-sur-Arly, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. et Mme, [Z] se sont pourvus en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département de la Haute-Savoie du 20 janvier 2023, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de, [Localité 1], de parcelles leur appartenant.
2. Par arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation a rejeté le moyen, pris en sa seconde branche, et sursis à statuer sur le moyen, pris en sa première branche.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme, [Z] font grief à l’ordonnance de déclarer expropriées les parcelles leur appartenant, alors « que l’expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu’autant que l’utilité publique de l’opération envisagée et la cessibilité des immeubles concernés ont été régulièrement prononcées ; qu’en l’espèce, par requête du 29 septembre 2022, les consorts, [Z] ont formé un recours pour excès de pouvoir notamment contre l’arrêté du 29 mars 2022 déclarant d’utilité publique les acquisitions des terrains nécessaires à l’aménagement du nouveau quartier touristique des Varins, dont ceux leur appartenant, devant le tribunal administratif de Grenoble ; que l’annulation de cet arrêté entraînera par voie de conséquence la cassation de l’ordonnance d’expropriation attaquée, en application des articles L. 110-1 et L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Réponse de la Cour
4. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le
recours formé contre l’arrêté déclaratif d’utilité publique du 29 mars 2022, le moyen, pris d’une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme, [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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