Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 25-87.818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384219 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00144 |
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Texte intégral
N° W 25-87.818 F-D
N° 00144
GM
7 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 20 novembre 2025, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Un mandat d’arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires allemandes le 7 mars 2025 contre M. [G] [I], aux fins de poursuite pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier.
3. Ce mandat a été notifié à l’intéressé qui n’a pas consenti à sa remise.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’article 695-24, 4° du code de procédure pénale et a accordé la remise de M. [I] aux autorités judiciaires allemandes, alors :
« 1°/ qu’en vertu du principe de territorialité de la loi pénale, des faits supposément commis entièrement hors du territoire de l’Etat membre d’émission du mandat d’arrêt européen et dont la loi française n’autorise pas la poursuite lorsqu’ils sont commis hors du territoire national font obstacle à la remise de l’intéressé et nécessitent, à tout le moins, que la juridiction ordonne un complément d’information ; qu’en l’espèce, en rejetant le motif de non-exécution tiré de l’article 695-24, 4° du code de procédure pénale, lorsqu’il ressortait des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis n’avaient pas été commis sur le territoire de l’Etat membre d’émission en ce qu’il n’existait aucun fait commis en Allemagne par M. [I] pouvant légitimer la compétence territoriale des juridictions allemandes sans exciper d’une extension extraterritoriale, de sorte que les conditions relatives à un tel motif de refus d’exécution étaient remplies, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4, § 7, point b) de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002, 695-24, 4°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, le conseil de M. [I] faisait notamment valoir, à l’appui de l’invocation du motif de refus d’exécution prévu par l’article 695-24, 4° du code de procédure pénale, que « les éléments de l’enquête suggèrent que la seule contribution éventuelle de M. [I] aux faits aurait eu lieu en dehors du territoire allemand. Autrement dit, la complicité reprochée serait intégralement localisée hors d’Allemagne. M. [I], de nationalité étrangère (turque), se trouvait hors de l’Union européenne au moment des faits supposés. Les actes qu’on lui prête – par exemple des communications, des coordinations ou un soutien logistique en lien avec le passage de migrants – auraient été accomplis depuis l’étranger (la Tur- quie ?), sans aucune présence physique ni action directe en Allemagne » de sorte que la remise sollicitée était dépourvue de toute base légale ; que la chambre de l’instruction n’a aucunement répondu à ce moyen pourtant décisif et péremptoire, entachant ainsi son arrêt d’un défaut de motifs, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’en rejetant le moyen tiré de l’article 695-24, 4° du code de procédure, sans ordonner au besoin un complément d’information conformément aux dispositions de l’article 695-33 du code de procédure pénale aux fins de précision géographique des faits poursuivis auprès de l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission, la chambre de l’instruction n’a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des articles 695-24, 4°, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale.
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, en indiquant expressément que la chambre de l’instruction n’a pas qualité pour apprécier la réalité des faits reprochés par le mandat d’arrêt européen tout en se fondant, pour rejeter le moyen tiré de l’article 695-24, 4° du code de procédure pénale et accorder la remise de M. [I] aux autorités judiciaires allemandes, sur le fait que les faits « ont été commis sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne », la chambre de l’instruction s’est contredite et a explicitement méconnu son droit à la présomption d’innocence, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen pris de ce que la remise devait être refusée faute de preuve de commission d’une infraction sur le territoire allemand et accorder la remise de M. [I] aux autorités judiciaires allemandes, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte du mandat d’arrêt européen que les faits reprochés à l’intéressé ont été commis sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne.
7. Les juges ajoutent qu’au surplus, s’il était établi que les faits objet de ce mandat avaient été perpétrés hors du territoire de l’Etat membre d’émission, le refus d’exécuter ledit mandat ne serait qu’une faculté que la loi leur reconnaît.
8. Le moyen est inopérant, la chambre de l’instruction ayant estimé, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits objet du mandat d’arrêt européen, ne pas devoir user, comme le lui permet l’article 695-24, 4°, du code de procédure pénale, de la faculté de refus d’exécution du mandat dans l’hypothèse où l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat membre d’émission et où la loi française n’autorise pas la poursuite de l’infraction lorsqu’elle est commise hors du territoire national.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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