Cassation 22 mai 1991
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter l’action d’une société en résolution d’une vente de lin retient la tardiveté de l’action en garantie des vices cachés et ne recherche pas, comme elle y était invitée par les conclusions de cette société, si le vendeur n’avait pas manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à l’usage auquel elle est destinée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 mai 1991, n° 89-15.406, Bull. 1991 IV N° 176 p. 126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-15406 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 176 p. 126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 9 mars 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026544 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Bézard |
| Avocat général : | Avocat général :M. Patin |
| Parties : | société Teillage de la Vallée de la Trie |
Texte intégral
.
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Teillage de la Vallée de la Trie, à qui le pourvoi fait grief ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil ;
Attendu que la société Géliot et Cie, dite Texunion (société Texunion) a acheté en décembre 1983 et février 1984 à la société Saneco une importante quantité de lin qu’elle a filée, puis revendue à des tisseurs qui se sont plaints de ce que la marchandise était impropre à l’usage auquel elle était destinée en raison de la présence de propylène dans le lin ; qu’une expertise judiciaire ordonnée à la demande de la société Texunion par le juge des référés a confirmé ce fait ; que la société Texunion a assigné en résolution de la vente la société Saneco, laquelle a appelé en garantie son fournisseur, la société Teillage de la Vallée de la Trie ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Texunion, au motif qu’elle n’avait pas été formée dans le bref délai prescrit en matière de garantie des vices cachés par l’article 1648 du Code civil, la cour d’appel a retenu que, « selon les termes les plus stricts de ses conclusions d’appel, au terme d’explications hétérogènes, la société Texunion demande à la cour d’appel de » constater qu’elle a bien agi à bref délai, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil » ; qu’elle se réclame donc de la garantie des défauts de la chose vendue ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Texunion, si la société Saneco n’avait pas, en livrant du lin contenant du propylène, manqué à l’obligation pesant sur tout vendeur de délivrer une chose conforme à l’usage auquel elle est destinée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
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