Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 25-10.680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.680 25-10.680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 30 avril 2024, N° 23/00048 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765009 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00255 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° A 25-10.680
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
M. [X] [O], domicilié chez Madame [A] [S], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-10.680 contre le jugement rendu le 30 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Saverne, dans le litige l’opposant à la société DMS Maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société DMS Maintenance, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Saverne, 30 avril 2024), rendu en dernier ressort et les productions, M. [O] a été engagé en qualité de menuisier le 2 mai 2019 par la société DMS Maintenance.
2. Dans le cadre de ses missions, il a commandé une porte-fenêtre, dont l’installation programmée n’a pas été réalisée.
3. L’employeur a établi une facture à l’intention du salarié portant sur ce matériel.
4. Le salarié a été Iicencié le 28 décembre 2021 pour inaptitude médicale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief au jugement de le condamner à payer à l’employeur une certaine somme au titre de la facture n° 4489 du 7 décembre 2021, alors « que la responsabilité du salarié n’est engagée envers l’employeur qu’en cas de faute lourde ; qu’en énonçant, pour condamner M. [O] au paiement de la facture n° 4489 du 7 décembre 2021, que ce dernier avait commandé le 5 août 2021 une porte fenêtre qui n’ayant jamais été posée chez le client Citya faute de devoir la remplacer, n’avait jamais été affectée à un autre chantier mais constituait de fait un achat à des fins privées que le salarié ne s’est délibérément pas refacturé comme cela aurait été d’usage dans ce cas précis et que la société DMS Maintenance avait plutôt opté pour une omission de refacturation à défaut de porter plainte pour vol pour ne pas entacher sa réputation, quand la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que la société DMS Maintenance n’avait nullement invoqué une telle faute à l’encontre du salarié, le conseil de prud’hommes a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n’est engagée envers l’employeur qu’en cas de faute lourde, ensemble l’article L. 1331-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde :
7. Pour condamner le salarié au paiement de la facture du 7 décembre 2021, le jugement constate que le salarié a commandé le 5 août 2021 une porte-fenêtre auprès de la société Okno Pol avec le numéro de commande PF218690/HESTI/[X]-4013, que cette porte-fenêtre n’a jamais été posée chez le client, l’employeur ayant constaté sur place qu’il n’y avait pas lieu de la remplacer, un simple réglage et un remplacement de la porte-fenêtre étant suffisants.
8. Le jugement retient que cette porte-fenêtre n’a jamais été affectée à un autre chantier mais constitue de fait un achat à des fins privées que le salarié ne s’est délibérément pas refacturé conformément à un usage dans l’entreprise et que l’employeur avait plutôt opté pour une omission de refacturation à défaut de porter plainte pour vol pour ne pas entacher la réputation du salarié.
9. En statuant ainsi, alors que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que l’employeur n’a pas invoqué une telle faute à l’encontre du salarié, le conseil de prud’hommes a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. L’employeur n’ayant pas invoqué une faute lourde du salarié, sa demande en paiement d’une commande faite par ce dernier à l’occasion de son emploi à des fins personnelles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Saverne ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société DMS Maintenance de sa demande en paiement de la facture n° 4489 du 7 décembre 2021 ;
Condamne la société DMS Maintenance aux dépens, en ce compris ceux exposés en première instance ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DMS Maintenance et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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