Confirmation 10 octobre 2024
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 25-10.101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.101 25-10.101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 octobre 2024, N° 23/01204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300286 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° W 25-10.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ M. [R] [B],
2°/ Mme [G] [T], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 25-10.101 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal paritaire des baux ruraux), dans le litige les opposant à Mme [Z] [E], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [B], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [E], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 octobre 2024), par acte du 16 mai 2005, M. et Mme [B] (les bailleurs) ont donné à bail rural une parcelle agricole située à la Réunion à Mme [E] (la preneuse).
2. Par acte du 4 octobre 2021, ils lui ont délivré un congé pour reprise aux fins d’exploitation par leurs trois fils au sein de l’exploitation agricole à responsabilité limitée H3 DAT (l’EARL) à effet au 15 mai 2023.
3. Le 26 janvier 2022, la preneuse a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
4. Les bailleurs ont formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le deuxième moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les bailleurs font grief à l’arrêt de déclarer nul et de nul effet le congé, alors « que ne sont pas applicables à La Réunion, sauf disposition particulière, les chapitres I, III et VII du titre 1er du Livre IV du code rural et de la pêche maritime ; que le bailleur peut y refuser le renouvellement du bail en vue d’installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint en justifiant que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ; qu’en jugeant, d’une part, qu’il incombait aux époux [B] de démontrer que l’EARL H3 DAT réunissait les conditions exigées du bénéficiaire de la reprise par les articles L. 411-47, alinéa 2, L. 411-60, L. 411-58, L. 411-59 au nombre desquelles figure l’obtention de l’autorisation administrative d’exploiter les biens, dispositions intégrées au chapitre 1er du Titre I du Livre 4 du code rural et de la pêche maritime et donc inapplicables à la Réunion, et d’autre part, contrairement à ce que prescrit la disposition spécialement applicable à La Réunion, que les époux [B] n’étaient « pas fondés à soutenir qu’ils pouvaient se contenter de démontrer qu’une seule condition était respectée c’est-à-dire que soit les associés et le gérant de la société bénéficiaires étaient capables et disposaient d’une expérience professionnelle suffisante, soit que la société elle-même disposait d’une autorisation d’exploiter », la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-47, alinéa 2, L. 411-60, L. 411-58 et L. 411-59 ensemble l’article L. 461-3, alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime et, par refus d’application, l’article L. 461-13, alinéa 3, du même code. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 461-13 du code rural et de la pêche maritime, applicable à la Réunion, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail en vue d’installer un de ses descendants, qui devra exploiter le fonds personnellement d’une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans et il doit justifier que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
8. Aux termes de l’article L. 461-15 du même code, applicable à la Réunion, le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur des exploitations agricoles, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l’autorisation prévue à l’article L. 331-2.
9. Selon l’article L. 331-2, I, 1°, du même code, applicable à la Réunion en vertu de l’article L. 371-1 de ce code, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
10. Ayant relevé que la reprise de la parcelle louée à Mme [E] constituait une réunion et un agrandissement des terres agricoles exploitées par les fils des bailleurs au sein de l’EARL, que cette société exploitait déjà plusieurs parcelles pour une superficie totale de 10,89 hectares et que le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la Réunion rendait obligatoire l’autorisation d’exploiter lorsque le seuil de 2 hectares était dépassé, la cour d’appel, qui a, à bon droit, retenu que l’EARL, bénéficiaire de la reprise, devait justifier d’une autorisation d’exploiter sans en être dispensée aux motifs que ses associés remplissaient la condition d’expérience professionnelle visée par l’article L. 461-13 du code rural et de la pêche maritime et constaté qu’elle n’en disposait pas à la date d’effet du congé, en a exactement déduit, abstraction faite du visa erroné, sans incidence sur l’issue du litige, des articles L. 411-47 à L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime, que le congé devait être annulé.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. Les bailleurs font grief à l’arrêt de dire que le bail a été renouvelé le 16 mai 2023 pour une durée de neuf ans, alors :
« 1°/ que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la validité du congé légalement délivré fait obstacle au renouvellement du bail ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt sur le troisième, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la résiliation du bail fait obstacle à son renouvellement lorsque la demande de celle-ci a été formée avant la prise d’effet de celui-ci ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt sur le troisième, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Les premier et deuxième moyens étant rejetés, le grief, tiré d’une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer in solidum à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Différence avec l'action en inexécution du contrat ·
- Article non conforme à sa destination normale ·
- Action fondée sur l'inexécution du contrat ·
- Action rédhibitoire ·
- Chose conforme ·
- Vices cachés ·
- Application ·
- Délivrance ·
- Obligation ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Destination ·
- Code civil ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Manquement ·
- Conforme
- Consentement de l'autre partie ·
- Contrats et obligations ·
- Convention d'honoraires ·
- Condition nécessaire ·
- Accord des parties ·
- Substitution ·
- Honoraires ·
- Condition ·
- Fixation ·
- Conciliation ·
- Branche ·
- Associé ·
- Défense ·
- Fait ·
- Droit commun ·
- Consentement ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Contrôle judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Statuer ·
- Détention provisoire ·
- Révocation ·
- Escroquerie ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
- Désistement ·
- Expert ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Annulation ou péremption postérieure à la construction ·
- Article l. 480-13 du code de l'urbanisme ·
- 480-13 du code de l'urbanisme ·
- Application dans le temps ·
- Action en démolition ·
- Permis de construire ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Parcelle ·
- Juridiction administrative ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Cotisations ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Appel ·
- Statuer
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Mutualité sociale
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Management ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège
- Personne âgée ·
- Pourvoi ·
- Syndicat ·
- Associations ·
- Santé ·
- Aide ·
- Privé ·
- Cour de cassation ·
- Incident ·
- Adresses
- Doyen ·
- Société par actions ·
- Transport ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.