Infirmation partielle 6 juin 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-18.723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.723 24-18.723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 6 juin 2024, N° 23/00032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402895 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300031 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° X 24-18.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-18.723 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre section C), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [Y],
2°/ à M. [S] [Y],
3°/ à Mme [Z] [Y],
4°/ à Mme [A] [Y],
5°/ à M. [C] [Y],
tous cinq domiciliés [Adresse 1],
6°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de Me Balat, avocat de Mmes [X], [Z], et [A] [Y] et de MM. [S], [C] et [W] [Y], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 2024), Mme [V] (la bailleresse) a donné à bail à M. et Mme [Y] (les locataires) une maison à usage d’habitation.
2. Les locataires et Mmes [A] et [Z] [Y] et MM. [C] et [W] [Y], leurs quatre enfants, ont assigné la bailleresse le 22 novembre 2021 en indemnisation de préjudices de jouissance et de préjudices moraux, résultant notamment de désordres affectant la cheminée et l’insert, puis ils ont quitté les lieux, un état des lieux de sortie étant établi le 6 décembre 2021.
3. La bailleresse a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une certaine somme au titre notamment de frais de remise en état de la cuisine et de la terrasse, transformées par les locataires sans son autorisation écrite.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La bailleresse fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre de la remise en état des locaux irrégulièrement transformés, alors « qu’il résulte de l’article 7 f) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le locataire est tenu de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire et qu’à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; que ce texte ne prévoit pas de délai dans lequel le propriétaire peut exiger du locataire la remise en état des lieux, ni qu’à défaut de demande de remise en état immédiate à la sortie du locataire, le propriétaire des lieux serait présumé avoir conservé les transformations à son bénéfice ; qu’en retenant, pour débouter Mme [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la remise en état des locaux, que dès lors qu’elle n’avait pas exigé lors du départ des locataires qu’ils remettent en l’état les lieux donnés à bail qu’ils avaient transformés, Mme [V] était présumée les avoir conservées à son bénéfice, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
6. Ayant retenu que la bailleresse n’avait pas exigé, au départ des lieux des locataires, que les locaux soient remis en l’état, et relevé qu’elle avait ensuite mis le bien en vente en utilisant des photographies représentant notamment la cuisine posée par les locataires, la cour d’appel, qui a pu déduire de ces constatations que la bailleresse avait opté pour la conservation à son bénéfice des transformations effectuées sans son accord écrit, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à Mmes [X], [Z] et [A] [Y] et MM. [S], [C] et [W] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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