Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2026, 23-21.742, Publié au bulletin
CA Amiens 8 septembre 2023
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CASS
Rejet 29 janvier 2026
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CASS
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que la CARSAT pouvait inscrire les dépenses au compte du dernier employeur ayant exposé la victime au risque, même si la CPAM avait instruit la demande à l'égard d'un autre employeur.

Résumé par Doctrine IA

La société [4] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a inscrit les dépenses liées à la maladie professionnelle de M. [C] sur son compte, arguant que la CARSAT aurait dû les imputer à son dernier employeur, la société [3], conformément à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que selon les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, la maladie doit être imputée au dernier employeur exposant au risque, ce qui est le cas de la société [4]. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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1Maladie professionnelle et employeurs successifs : l’imputation au compte AT-MP peut viser un employeur distinct de celui mis au contradictoireAccès limité
Lexis Veille · 29 janvier 2026

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-21.742, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21742
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 8 septembre 2023, N° 22/04258
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.494, Bull. 2010, II, n° 175 (cassation).
Textes appliqués :
Articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ; article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053430187
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200085
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Sur les parties

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