Rejet 29 janvier 2026
Rejet 29 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Conformément aux articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Il s’ensuit qu’en cas d’employeurs successifs, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail est fondée à inscrire les dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte accidents du travail-maladies professionnelles de cet employeur, qui peut être distinct de celui au contradictoire duquel la caisse primaire d’assurance maladie a instruit la déclaration de maladie professionnelle en application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-21.742, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21742 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 8 septembre 2023, N° 22/04258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430187 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200085 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 85 F-B
Pourvoi n° G 23-21.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société [4], société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-21.742 contre l’arrêt n° RG : 22/04258 rendu le 8 septembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (tarification), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT de Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 2023), la société [4], au sein de laquelle M. [C] (la victime) a été salarié de 1974 à 2004, a cédé, en 2004, à la société [3] l’activité à laquelle était rattachée la victime au sein de l’établissement de Vénissieux.
2. Après instruction menée au contradictoire de la société [3], la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la victime le 24 novembre 2020.
3. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes a inscrit les dépenses afférentes à cette maladie au compte de la société [4], qui a saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la tarification.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société [4] fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors « qu’en application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de santé au travail dès lors que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures ; qu’il en résulte que lorsque la CPAM a imputé au dernier employeur le caractère professionnel de la maladie et lui a notifié la décision de prise en charge, la CARSAT doit imputer les dépenses y afférentes sur le compte employeur de cette même société qui s’est vue notifier la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie ; que la CARSAT ne peut décider d’inscrire les dépenses sur le compte d’un précédent employeur ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté que « la caisse primaire a instruit la demande de la victime à l’égard de son dernier employeur, la société [3] » et que la pathologie « a été imputée sur le compte employeur de la société [4] conséquemment à la reconnaissance de son caractère professionnel par la caisse primaire » ; qu’il en résultait que la décision de prise en charge ayant été instruite, par la CPAM, à l’égard de la société [3] et notifiée à cette dernière, la CARSAT aurait dû imputer les conséquences financières de la maladie professionnelle de la victime à la société [3] ; qu’en énonçant cependant que « la CARSAT, prenant en compte les éléments communiqués par la caisse primaire sans se faire juge de leur bien-fondé, a donc imputé le sinistre litigieux sur le compte, non pas du dernier employeur contractuel mais du dernier employeur exposant au risque amiante, soit la société [4] », tandis que la CPAM avait imputé à la société [3], et non à la société [4], le caractère professionnel de la maladie, de sorte que la CARSAT, qui ne pouvait juger du bien-fondé de la décision de la CPAM, était uniquement tenue d’imputer les conséquences financières de la maladie sur le compte-employeur de la société [3], la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
6. Conformément aux articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
7. Il s’ensuit qu’en cas d’employeurs successifs, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail est fondée à inscrire les dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte accidents du travail-maladies professionnelles de cet employeur, qui peut être distinct de celui au contradictoire duquel la caisse primaire d’assurance maladie a instruit la déclaration de maladie professionnelle en application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
8. Ayant constaté, d’une part, que la caisse primaire avait instruit la demande de reconnaissance de la maladie au contradictoire de la société [3], d’autre part, que la société [4] était le dernier employeur ayant exposé la victime au risque de l’amiante avant la constatation médicale de sa maladie, la cour d’appel a exactement décidé que les dépenses afférentes à cette maladie devaient être inscrites au compte accidents du travail- maladies professionnelles de la société [4].
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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