Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 2026, n° 25-12.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.274 25-12.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 19 décembre 2024, N° 22/01525 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00524 |
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Sur les parties
| Parties : | société Auxitrol c/ syndicat CFDT de la métallurgie Centre-Val de Loire |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° G 25-12.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
La société Auxitrol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-12.274 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFDT de la métallurgie du Cher, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CFDT de la métallurgie Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du syndicat CFDT de la métallurgie du Cher,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auxitrol, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J] et du syndicat CFDT de la métallurgie Centre-Val de Loire, venant aux droits du syndicat CFDT de la métallurgie du Cher, après débats en l’audience publique du 11 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 19 décembre 2024), M. [J] a été engagé en qualité d’agent de fabrication secteur température par la société Auxitrol (la société), à compter du 9 janvier 1996. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de contrôleur température, selon avenant du 31 janvier 2008.
2. Le salarié a adhéré à un syndicat au cours de l’année 2008 puis a été titulaire de divers mandats à compter de l’année 2009.
3. Il a saisi au fond la juridiction prud’homale le 3 novembre 2020 aux fins, à titre principal, d’ordonner une expertise en vue d’établir l’existence d’une discrimination syndicale et, à titre subsidiaire, d’ordonner à l’employeur de procéder à une analyse de son évolution salariale.
4. Le syndicat CFDT de la métallurgie du Cher, aux droits duquel vient le syndicat CFDT de la métallurgie Centre-Val de Loire, est intervenu volontairement à l’instance.
5. Devant la cour d’appel, le salarié a formé de nouvelles demandes, sollicitant, à titre très subsidiaire, la production d’un certain nombre d’éléments sur un panel de comparaison, et, en toute hypothèse, une provision à valoir sur son indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes nouvelles formées par le salarié devant la cour d’appel et, en conséquence, de lui ordonner de lui communiquer, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, les éléments suivants : les noms, prénoms et date d’entrée de chacune des personnes engagées au sein de la société ([Localité 1]), la même année ou dans les deux années précédentes ou suivantes (de N-2 à N+2), dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou à un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient que le salarié, les diplômes à l’embauche des salariés du panel ainsi que la qualification/classification retenue et le coefficient qui leur a été attribué, les bulletins de paie de décembre de chaque année depuis l’année 2008 et le bulletin de paie de janvier 2022, à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 janvier 2022, les dates de changement éventuel de catégorie professionnelle ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants, les dates et montants des augmentations de salaire entre le 1er janvier 2008 et le 31 janvier 2022 et leur périodicité, ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants (le cas échéant pour ce dernier élément), leurs qualification / classification et coefficient au 31 janvier 2022, leurs formations qualifiantes et dates de suivi, jusqu’au 31 janvier 2022, le salaire net imposable et brut au 31 janvier 2022, et pour chaque salarié du panel de comparants, un tableau récapitulatif de l’ensemble des informations ci-dessus, d’ordonner l’occultation sur les documents communiqués, et notamment les bulletins de salaire, des données relatives au numéro de sécurité sociale, au sexe, à l’adresse, à la retenue relative à l’impôt sur le revenu incluant le taux personnalisé ainsi qu’au compte bancaire sur lequel la rémunération est virée, de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination et de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 5 juin 2025 à 14h00 et réservé les frais et dépens, alors « que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par la partie adverse, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de cette pièce ; qu’il en résulte que le juge du fond ne peut ordonner une telle production de pièces que s’il est déjà saisi à titre principal d’un litige matérialisé par des prétentions au fond ; qu’en l’espèce, la cour d’appel était saisie, à titre principal, d’une demande d’expertise destinée à établir la preuve d’une discrimination, à titre subsidiaire d’une demande de production forcée de pièces aux mêmes fins, et, en tout état de cause, d’une demande de provision à valoir sur le montant de l’indemnisation à revenir au salarié ; que la cour d’appel a débouté le salarié de sa demande de provision en l’absence de discrimination établie ; qu’en jugeant néanmoins recevable la demande tendant à la production forcée de pièces détenues par la société pour permettre au salarié de ''tenter d’établir la discrimination quant à l’évolution professionnelle dont il s’estime victime'' et en y faisant droit, la cour d’appel a violé les articles 138, 142 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 30, 138, 142 et 143 du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
8. Aux termes du deuxième, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
9. Aux termes du troisième, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
10. Aux termes du quatrième, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
11. Il en résulte qu’une demande d’expertise ou de production des éléments de preuve détenus par les parties formées devant le juge du fond n’est recevable que si celui-ci est saisi d’une prétention au fond.
12. L’arrêt juge recevable la demande de production de pièces détenues par la société pour permettre au salarié de tenter d’établir la discrimination quant à l’évolution professionnelle dont il s’estime victime.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié, agissant au fond, ne sollicitait, dans ses conclusions d’appelant, à titre principal, que la désignation d’un expert et, à titre subsidiaire, que la production de pièces détenues par la société et le versement d’une provision, ce dont il résultait qu’elle n’était saisie d’aucune prétention au fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. La cour d’appel n’étant saisie d’aucune prétention au fond, il convient de déclarer irrecevables les demandes du salarié.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [J] ;
Condamne M. [J] aux dépens en ce compris ceux exposés en première instance et en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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