Infirmation partielle 6 février 2025
Cassation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-12.239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.239 25-12.239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256203 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300323 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° V 25-12.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
1°/ Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1],
2°/ la société Ryu, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
ont formé le pourvoi n° V 25-12.239 contre l’arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant :
1°/ à l’association syndicale libre Paradiso, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], représentée par le cabinet Trepier-Venturini immobilier, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],
2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Trepier-Venturini immobilier, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [W] et de la société Ryu, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’association syndicale libre Paradiso et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2025), la société Ryu est propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sur lesquels Mme [W] s’est réservée un droit d’usage et d’habitation viager. Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit que la piscine et ses annexes, constituant un équipement commun, est gérée par l’association syndicale libre Paradiso (l’ASL).
2. Mme [W] et la société Ryu ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’ASL et le syndic de copropriété, la société TVI, aux fins de voir juger que l’ASL n’avait pas la capacité juridique, de voir les assemblées générales de l’ASL des 19 et 25 mai 2019 annulées et de leur déclarer inopposables tous les actes de l’ASL depuis 2006.
3. Elles ont ensuite assigné l’ASL et le syndicat des copropriétaires aux fins de voir réputée non écrite la clause du règlement de copropriété portant création de celle-ci, de voir prononcer sa dissolution, pour illicéité de son objet, ainsi que la nullité de son assemblée générale du 11 janvier 2020 et de voir juger que les charges afférentes à la piscine et à ses annexes doivent être imputées aux copropriétaires selon les tantièmes établis par le règlement et recalculés à compter de l’exercice 2014.
4. Les deux instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Mme [W] et la société Ryu font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’annulation des statuts de l’ASL et des actes pris par cette dernière et de répartition des charges relatives à la piscine et ses annexes selon les tantièmes de copropriété, alors :
« 1°/ que le statut de la copropriété, d’ordre public, s’applique à tout immeuble bâti à usage d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ; qu’il peut ne pas s’appliquer à un ensemble immobilier, qui est un groupement d’immeubles au statut hétérogène ; que la cour d’appel a constaté que le litige concernait un bâtiment unique ; qu’en estimant qu’une association syndicale libre avait pu être créée pour gérer un élément commun de cet immeuble, quand seul le statut de la copropriété était susceptible d’être appliqué, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances, de préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles, d’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ou
de mettre en valeur des propriétés ; que la gestion d’une piscine d’un bâtiment unique ne correspond à aucun de ces objectifs ; qu’en estimant néanmoins qu’il était légalement possible de créer une association syndicale libre pour un tel usage, la cour d’appel a violé l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a, d’abord, relevé, par motifs propres et adoptés, qu’il résultait de l’état descriptif de division de l’immeuble, non contredit par le règlement de copropriété, que le lot n° 225, constitué par une piscine et ses annexes, avait été désigné comme une partie privative, et que la propriété de ce lot privatif avait été transférée à l’ASL, dont les statuts précisaient qu’elle avait pour objet son acquisition ainsi que sa gestion et son entretien.
8. Elle a, ensuite, à bon droit, retenu, d’une part, que les règles relatives au statut de la copropriété, auquel l’immeuble était soumis, ne s’opposaient pas à ce que ce lot privatif, bien qu’affecté à l’utilité de tous les copropriétaires, soit géré par l’ASL, sa propriétaire, dont étaient membres tous les copropriétaires, d’autre part, que l’objet de celle-ci, qui portait sur l’acquisition et la gestion d’un équipement commun, entrait dans les prévisions de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Mme [W] et la société Ryu font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation de l’assemblée générale de l’ASL du 11 janvier 2020, alors « que les statuts d’une association syndicale libre constituent un contrat entre ses membres, de sorte que les décisions prises en violation des statuts doivent être annulées ; que la cour d’appel a constaté que l’assemblée générale du 11 janvier 2020 avait été tenue en violation des statuts ; qu’en rejetant la demande d’annulation au motif inopérant que les exposants avaient voté en faveur de l’ensemble des résolutions, la cour d’appel a violé les articles 5 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1103 du code civil :
11. Il résulte de ce texte qu’une résolution de l’assemblée générale d’une association syndicale est nulle du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote.
12. Pour rejeter la demande d’annulation de l’assemblée générale du 11 janvier 2020, l’arrêt retient que, si lors de cette assemblée, certains membres disposaient de plus de trois mandats, en violation de l’article 9 des statuts de l’ASL, la société Ryu, représentée par Mme [W], avait voté en faveur de l’ensemble des résolutions débattues et adoptées, sans y être opposante ni s’abstenir et que la nullité, qui n’est que relative, ne peut donc être prononcée.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’annulation de l’assemblée générale du 11 janvier 2020, l’arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l’association syndicale libre Paradiso et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Preuve ·
- Requalification ·
- Heure de travail
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Connaissance ·
- Contrats ·
- Énergie solaire ·
- Action ·
- In concreto ·
- Relever
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Technologie ·
- Société par actions ·
- Accord collectif ·
- Île-de-france ·
- Intérêt ·
- Établissement ·
- Prototype ·
- Accessoire ·
- Reprise d'instance
- Traduction ·
- Traducteur ·
- Assemblée générale ·
- Recours ·
- Cour de cassation ·
- Interprète ·
- Danemark ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Liste
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- 452-3 du code de la sécurité sociale ·
- Préjudices énumérés à l'article l ·
- Faute inexcusable de l'employeur ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Réparation du préjudice ·
- Détermination ·
- Revirement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Jurisprudence ·
- Accident du travail ·
- Demande d'avis ·
- Rente ·
- Victime ·
- Chose jugée ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Ingénierie ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Construction ·
- Servitude ·
- Mayotte ·
- Parcelle ·
- Environnement
- Mur de soutènement ·
- Empiétement ·
- Rapport d'expertise ·
- Mitoyenneté ·
- Propriété ·
- Trouble de jouissance ·
- Présomption ·
- Sommet ·
- Expertise judiciaire ·
- Code civil
- Régie autonome des transports parisiens ·
- Conséquences sur la réforme d'un agent ·
- Agents déclarés inaptes à leur emploi ·
- Agent déclaré inapte à son emploi ·
- Reclassement du salarié ·
- Transports en commun ·
- Statut du personnel ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Personnel ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Commission ·
- Reclassement ·
- Réintégration ·
- Congés maladie ·
- Régie ·
- Dispositif ·
- Licenciement nul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation judiciaire ·
- Syndicat professionnel ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Jugements et arrêts ·
- Contrat de travail ·
- Délégué syndical ·
- Contradiction ·
- Exclusion ·
- Eau minérale ·
- Société générale ·
- Inspecteur du travail ·
- Action ·
- Contradiction de motifs ·
- Eaux ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Versement des prestations immédiates ou différées ·
- Sécurité sociale, régimes complementaires ·
- Inopposabilité à la procédure collective ·
- Absence de notification au liquidateur ·
- Maintien des garanties à titre gratuit ·
- Cessation de la relation de travail ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Limite entreprise en difficulté ·
- Dessaisissement du débiteur ·
- Entreprise en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre de résiliation ·
- Garantie collective ·
- Risques couverts ·
- Beneficiaires ·
- Garantie ·
- Sanction ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Contrats en cours ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Prévoyance ·
- Maintien ·
- Contrat d'assurance ·
- Résiliation
- Formalités à l'égard de l'avocat co-désigné ·
- Convocations et notifications ·
- Prolongation de la détention ·
- Convocation de l'avocat ·
- Débat contradictoire ·
- Détention provisoire ·
- Droits de la défense ·
- Pluralité d'avocats ·
- Détermination ·
- Instruction ·
- Modalités ·
- Prolongation ·
- Mise en examen ·
- Avocat ·
- Meurtre ·
- Procédure pénale ·
- Renvoi ·
- Contradictoire ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.