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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 25-82.186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50559 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
N° Z 25-82.186 F
N° 50559
MB25
6 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
Mme [D] [K] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 24 janvier 2025, qui, pour escroquerie et travail dissimulé, l’a condamnée, notamment, à trois ans d’emprisonnement avec sursis et l’interdiction définitive d’exercer la profession d’infirmière, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [D] [K] [I], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et du conseil départemental de l’ordre des infirmières du Val-d’Oise, parties civiles et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [D] [K] [I] devra payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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