Infirmation 6 décembre 2024
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.366 25-11.366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 6 décembre 2024, N° 22/03383 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00222 |
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Sur les parties
| Parties : | d' c/ société Bleu Sud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° W 25-11.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société Fiduciaire nationale d’expertise comptable – dénomination sociale abrégée : Fidexpertise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-11.366 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Bleu Sud, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Figueiredo, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable – dénomination sociale abrégée : Fidexpertise, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Bleu Sud, ès qualités, et l’avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2024), par des lettres de mission du 1er janvier 2012 puis du 1er janvier 2013, la société Figueiredo a confié la tenue de sa comptabilité à la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable – dénomination sociale abrégée : Fidexpertise (Fidexpertise).
2. Le 2 mai 2019, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification fiscale à la société Figueiredo, à la suite d’un contrôle portant sur les exercices 2016 à 2018.
3. Par jugements des 18 septembre 2019 et 27 octobre 2020, la société Figueiredo a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société BRMJ étant désignée en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 31 juin 2024, la société Bleu Sud a été désignée aux lieu et place de la société BRMJ.
4. Le 5 mai 2021, la société BRMJ a assigné la société Fidexpertise en indemnisation des préjudices résultant des manquements de l’expert-comptable à la mission qui lui était confiée.
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société Fidexpertise fait grief à l’arrêt de dire que la faute qui lui était imputée était la cause du préjudice subi par la société Figueiredo et par la collectivité des créanciers, représentées par le liquidateur judiciaire, à concurrence de la moitié des préjudices subis, et de la condamner à payer au liquidateur judiciaire de la société Figueiredo, désormais la société Bleu Sud, en sa qualité de représentant des créanciers la somme de 314 465 euros au titre du passif qu’elle a contribué à constituer et accumuler, alors « que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; qu’en tenant compte, pour le calcul du préjudice indemnisable, de la totalité du passif de la société Figueiredo, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le passif servant au calcul du préjudice indemnisable n’incluait pas le paiement de l’impôt qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Figueiredo conteste la recevabilité du moyen en raison de la nouveuté. Elle soutient que la société Fidexpertise n’avait pas demandé dans ses conclusions d’appel au juge de rechercher si le passif de la procédure collective de la société Figueiredo n’était pas pour partie constitué de dettes fiscales.
7. Cependant, la société Fidexpertise soutenait, dans ses conclusions d’appel, que le règlement d’un impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable puisqu’il s’agit de replacer le contribuable dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de redressement.
8. Le moyen, qui n’est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
10. Pour condamner la société Fidexpertise à payer à la société Bleu Sud, ès qualités, la somme de 314 465 euros au titre du passif que la société Figueiredo a contribué à constituer et accumuler, l’arrêt retient que l’expert-comptable a délibérément accompagné la société dans ses manquements et fraudes et l’a confortée dans la poursuite d’activité avec une trésorerie alimentée par des fraudes fiscales massives, érigées en mode de fonctionnement sur plusieurs exercices, jusqu’à aboutir à la cessation des paiements, puis la liquidation de la société.
11. Il ajoute que sa part de responsabilité peut être fixée à 50 %, dès lors que les irrégularités fiscales relevaient d’un choix délibéré et persistant de la société elle-même sur plusieurs exercices, et que la probabilité que ces irrégularités cessent si l’expert-comptable avait pleinement exécuté ses obligations est d’une chance sur deux.
12. Il en conclut que le passif s’élevant à un montant total de 697 719,53 euros, l’expert-comptable doit être condamné à indemniser la moitié du préjudice dont se prévaut le liquidateur judiciaire.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le passif servant au calcul du préjudice de perte de chance indemnisé n’incluait pas le paiement de l’impôt, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Fidexpertise à payer au liquidateur judiciaire de la société Figueiredo , en sa qualité de représentant des créanciers la somme de 314 465 euros, l’arrêt rendu le 6 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable – dénomination sociale abrégée : Fidexpertise aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bleu Sud, en sa qualité de liquidateur de la société Figueiredo, à payer à la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable – dénomination sociale abrégée : Fidexpertise la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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