Infirmation partielle 20 juin 2024
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n° 24-19.134, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.134 24-19.134 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 20 juin 2024, N° 23/02023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200646 |
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Sur les parties
| Parties : | société Pacifica c/ caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 646 FS-B
Pourvoi n° U 24-19.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.134 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 20 juin 2024), Mme [Z] a été victime, le 11 octobre 2012, d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. [C] et assuré par la société Pacifica (l’assureur).
2. Mme [Z] a assigné l’assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, en indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’assureur fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnité due à Mme [Z] au titre des pertes de gains professionnels futurs à une certaine somme, comprenant la compensation des droits à la pension de retraite et de le condamner au paiement de cette somme, sauf à déduire de l’ensemble des sommes allouées en réparation de son préjudice corporel, les provisions et acomptes déjà versés, alors « que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, et non lorsqu’elle est seulement dans l’impossibilité de poursuivre son ancienne activité ou dans les mêmes conditions ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément relevé, d’une part, que l’expert judiciaire, le Dr [N], avait déclaré Mme [Z] « apte à reprendre une activité professionnelle avec des restrictions qui sont la limitation des stations debout prolongées et l’absence de port de charges », d’autre part, que cette dernière, licenciée pour inaptitude à l’exercice de sa profession d’auxiliaire de vie, avait recherché des emplois adaptés à son handicap et pu occuper un emploi de lingère puis de comptable ; qu’en retenant, pour l’indemniser au titre de la perte intégrale de ses gains professionnels futurs, que Mme [Z], sans avoir à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisation de l’expert médical, n’était pas apte à poursuivre ses anciennes activités d’auxiliaire de vie, quand il résultait de ses propres constatations que la victime n’était pas dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, fût-ce avec des restrictions tenant à la limitation de la station debout prolongée et à l’absence de port de charges, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
4. Il résulte de ce principe, d’une part, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, d’autre part, que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
5. Il s’en déduit que, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de réparation d’une perte de gains professionnels futurs et que la victime n’exerce aucune activité au jour où ils statuent, les juges du fond doivent rechercher, au vu de la situation concrète de la victime, notamment des séquelles imputables au fait dommageable, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l’emploi, si elle est en capacité d’exercer une quelconque activité professionnelle. S’ils retiennent que tel n’est pas le cas, ils doivent indemniser intégralement la perte de gains professionnels futurs. S’ils estiment en revanche que la victime n’est pas dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle, il leur appartient de déterminer la perte de revenus selon la méthode d’évaluation qui leur apparaît la plus appropriée. Dans tous les cas, le fait que la victime n’ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi ou suivre des formations en vue d’une reconversion professionnelle ou n’ait pas accepté un reclassement n’a pas à être pris en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle.
6. Pour allouer à Mme [Z] une somme en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, correspondant à l’intégralité du salaire qui était le sien au moment de l’accident et comprenant la compensation des droits à la retraite, l’arrêt retient que, dès lors que la victime a été licenciée pour inaptitude résultant des séquelles consécutives à l’accident, il suffit de constater qu’elle n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, sans que cette dernière n’ait à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert médical.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a indemnisé intégralement la perte de gains professionnels futurs sans constater que la victime se trouvait dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation des chefs de dispositif fixant à la somme de 633 485,92 euros, comprenant la compensation des droits à pension de retraite, le poste des pertes de gains professionnels futurs de Mme [Z] et condamnant l’assureur au paiement de cette somme, sauf à déduire les provisions et acomptes déjà versés, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 633 485,92 euros, compensation des droits à pension de retraite comprise, le poste des pertes de gains professionnels futurs et condamne la société Pacifica au paiement de cette somme, sauf à déduire les provisions et acomptes déjà versés, l’arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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