Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.363 25-10.363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 novembre 2024, N° 23/01429 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00236 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° F 25-10.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
La société Escale immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-10.363 contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Boix immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Richaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Escale immobilier, de la SCP Richard, avocat de la société Boix immobilier, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Richaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 2024), la société Boix immobilier, qui exerce une activité d’agence immobilière, a confié à la société Boix promotion l’exploitation d’une de ses agences.
2. Embauché en novembre 2015 par cette dernière, un salarié a démissionné en décembre 2016 et a créé le 21 février 2017 la société Escale immobilier, qui exerce une activité de mandataire en transaction immobilière.
3. Soutenant que la société Escale immobilier avait commis des actes de concurrence déloyale, la société Boix immobilier l’a assignée en dommages et intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société Escale immobilier fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Boix immobilier la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas de manuvres déloyales de détournement ; que pour dire que la société Escale immobilier se serait rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, la cour d’appel a retenu que par son ampleur, l’appropriation par la société Escale immobilier d’informations relatives aux mandats de vente précédemment conclus par la société Boix immobilier jusqu’au 21 février 2017 constituait un procédé déloyal ; qu’en statuant ainsi, au vu de l’ampleur, à la supposer caractérisée, du nombre de mandats concomitants entre les société Boix immobilier et Escale immobilier, sans caractériser autrement des faits de détournement de la clientèle de la société Boix immobilier, quand le nombre de mandats concomitants entre les société Boix immobilier et Escale immobilier révélait tout au plus des faits licites de démarchage de la clientèle de la société Boix immobilier, et non un détournement fautif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ;
3°/ que la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente doit être objectivement caractérisée et dûment constatée pour pouvoir constituer un acte de concurrence déloyale fautif ; que la cour d’appel a présumé l’appropriation par la société Escale immobilier d’informations relatives aux mandats de vente conclus par la société Boix immobilier jusqu’au 21 février 2017, sans constater ni le caractère confidentiel des informations en cause, ni des faits matériels d’appropriation desdites informations ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. La détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale.
7. Pour condamner la société Escale immobilier à payer à la société Boix immobilier la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt retient que les sociétés Boix immobilier et Escale immobilier avaient en commun, au 31 décembre 2017, vingt-sept mandats de vente que la première détenait antérieurement à la date de création de la seconde et que ces mandats communs constituaient près du quart des mandats alors détenus par la société Escale immobilier, quand, en général, deux agences immobilières concurrentes n’ont en commun que quatre ou cinq mandats par an. Il en déduit que, par son ampleur, l’appropriation par la société Escale immobilier d’informations relatives aux mandats de vente précédemment conclus par la société Boix immobilier jusqu’au 21 février 2017 constitue un procédé déloyal.
8. En se déterminant ainsi, sans établir le caractère confidentiel des informations qui auraient été apportées par l’ancien salarié du mandataire de la société Boix immobilier à la société Escale immobilier ni caractériser aucun autre acte déloyal distinct du démarchage licite de la clientèle d’autrui, alors que le succès du démarchage de la clientèle d’autrui ne suffit pas à rapporter la preuve de son illicéité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant la société Escale immobilier à payer à la société Boix immobilier la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la compensation entre cette somme et celle que la société Boix immobilier a été condamnée à payer à la société Escale immobilier, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Escale immobilier à payer à la société Boix immobilier la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il ordonne la compensation de cette somme avec celle que la société Boix immobilier a été condamnée à payer à la société Escale immobilier et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Boix immobilier aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boix immobilier et la condamne à payer à la société Escale immobilier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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