Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mai 2026, n° 24-82.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00665 |
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Texte intégral
N° B 24-82.161 F-D
N° 00665
ODVS
20 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2026
MM. [B] [V], [N] [H] et [T] [A] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 26 mars 2024, qui a condamné pour favoritisme, le premier, à 15 000 euros d’amende dont 5 000 euros avec sursis, le deuxième, à 25 000 euros dont 10 000 euros avec sursis et, pour recel de favoritisme, le troisième, à 10 000 euros d’amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [T] [A], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [B] [V] et [N] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A l’issue d’une enquête préliminaire ouverte en raison de comportements irréguliers qui auraient été adoptés dans le cadre de la passation de marchés publics d’une commune, M. [N] [H], premier adjoint au maire, M. [B] [V], dirigeant le service « département technique » de la direction générale des services de la mairie, et M. [T] [A], se présentant comme « gérant quotidien » de la société à laquelle un marché public a été attribué, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y répondre des chefs susvisés.
3. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour MM. [V] et [H], et les premier et troisième moyens proposés pour M. [A]
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen proposé pour MM. [V] et [H]
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [H] à une amende de 25 000 euros, assortie de sursis à hauteur de 10 000 euros, alors « qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; que la cour d’appel, pour fixer la peine d’amende infligée à M. [H], a pris en considération la gravité et l’ancienneté des faits, leur caractère isolé et leur absence de conséquences économiques pour la commune de Pontault-Combault, l’absence d’antécédent judiciaire du prévenu et de nouvelle infraction commise par celui-ci postérieurement aux faits et sa bonne insertion sociale ; qu’elle a en outre relevé que M. [H] « était investi d’un mandat électif », qu'« en tant que tel, il [était] attendu un niveau d’exigence déontologique et légale supérieure », qu'« il était de surcroît spécifiquement chargé de présider la commission d’appel d’offres chargée de l’attribution des marchés publics de la mairie, poste de responsabilité requérant une attention particulière », que « pour autant, son positionnement au cours de la procédure et des audiences ne démontr[ait] pas de prise de conscience ou de volonté d’amendement, ni finalement de témoignage a minima d’intégration des règles élémentaires de déontologie pour un homme investi de telles fonctions », que « suite à la commission des faits, il a[vait] perdu la place qui était la sienne de successeur désigné de [E] [U] sur la liste politique à la mairie » ; que la cour d’appel a jugé qu'« au vu de l’ensemble de ces éléments et des 160 000 euros annuels de revenus déclarés, sans justificatif », il convenait de prononcer à l’encontre de M. [H] une amende de 25 000 euros, partiellement assortie de sursis ; qu’en prononçant ainsi, sans s’expliquer sur les charges de M. [H], qui était présent à l’audience et qu’elle pouvait donc interroger à ce sujet, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, au regard des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal. »
Réponse de la Cour
7. Pour condamner M. [H] à 25 000 euros d’amende, dont 10 000 euros avec sursis, l’arrêt attaqué énonce notamment qu’il est propriétaire d’un appartement acquis à parts égales avec un tiers et d’un pavillon acquis à parts égales avec sa concubine, qu’il perçoit des revenus fonciers de l’ordre de 4 000 euros par an et, en raison de son travail, une rémunération annuelle totale de 160 000 euros, qu’il est divorcé, qu’il vit en concubinage et est père de deux enfants majeurs issus de sa précédente union, que sa concubine ne travaille pas et qu’il est hébergé à titre gratuit par une société détenue par son frère.
8. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, devant laquelle M. [H], qu’elle a interrogé comme cela résulte des notes d’audience régulièrement signées par le greffier et visées par le président, n’a fait valoir aucunes charges autres que celles qui se déduisent de ces indications, a justifié sa décision.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [A]
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [A] au paiement d’une amende de 10 000 euros, alors « que toute peine correctionnelle doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; qu’en outre, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des ressources et des charges du prévenu ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a condamné l’exposant à une peine d’amende de 10 000 euros en se bornant à tenir compte des circonstances de l’infraction, de sa personnalité et de ses ressources ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer, d’une part, sur la situation personnelle de l’exposant et, d’autre part, sur le montant de ses charges, quand il lui appartenait de solliciter de celui-ci des éléments sur ces points, dès lors qu’il était comparant et représenté à l’audience, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, ensemble les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Pour condamner M. [A] à 10 000 euros d’amende, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que le prévenu, qui déclare percevoir 10 000 euros par mois en sa qualité de gérant de société, outre 111 925 euros de revenus fonciers, est âgé de 68 ans, de nationalité espagnole, que son casier judiciaire ne fait état d’aucune condamnation, qu’il est marié et est père de quatre enfants dont deux sont majeurs toujours à charge, que son épouse travaille, qu’aucune pièce relative à sa situation financière et matérielle n’a été produite, que l’amende prononcée est adaptée à la gravité des faits et proportionnée aux revenus de l’intéressé.
12. En se déterminant ainsi, la cour d’appel devant laquelle M. [A], qu’elle a interrogé comme cela résulte des notes d’audience régulièrement signées par le greffier et visées par le président, n’a fait valoir aucun élément de sa vie personnelle ni aucune charge autre que celles qui se déduisent de ces indications, a justifié sa décision.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
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