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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-17.026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.026 24-17.026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2024, N° 22/00561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200562 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° C 24-17.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Le cabinet Stéphane Drai, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-17.026 contre l’ordonnance n° RG : 22/00561 rendue le 15 mai 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 5],
tous quatre pris en qualité d’héritiers d'[D] [M], décédée le [Date décès 1] 2026,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Le cabinet Stéphane Drai, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mmes [Q] et [U] [L], de M. [I] et de Mme [I], tous quatre pris en qualité d’héritiers d'[D] [M], décédée le [Date décès 1] 2026, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, M. Gervais de Lafond, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 15 mai 2024), [D] [M], alors âgée de 91 ans, a confié la défense de ses intérêts à la société Le cabinet Stéphane Drai (l’avocat) afin d’obtenir d’une banque la clôture de son compte de dépôt et le rachat d’un contrat de capitalisation souscrit auprès d’une société.
2. Une première convention d’honoraires, signée par [D] [M] et l’avocat le 19 novembre 2020, prévoyait la rémunération de l’avocat au temps passé.
3. Le 9 décembre 2020, une seconde convention d’honoraires a été signée, qui prévoyait un honoraire forfaitaire ainsi qu’un honoraire complémentaire de résultat.
4. [D] [M] a versé à l’avocat la somme totale de 64 800 euros TTC.
5. Elle est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder Mme [Q] [L], Mme [U] [L], Mme [I] et M. [I] (les consorts [L] [I]), lesquels ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris d’une contestation des honoraires dus à l’avocat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L’avocat fait grief à l’ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a déclaré recevable la demande des consorts [L] [I], annulé la convention d’honoraires du 9 décembre 2020, fixé à la somme de 11 500 euros TTC le montant total des honoraires qu’il aurait pu légitimement facturer à [D] [M] ou à ses héritiers, constaté qu’il a perçu d'[D] [M] la somme de 64 800 euros TTC, l’a condamné à rembourser aux consorts [L] [I] la somme globale de 53 300 euros, soit 13 325 euros à chacun d’eux, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires, alors « que par motifs de la décision du bâtonnier qu’elle a cités et expressément adoptés, l’ordonnance attaquée a usé de termes méprisants envers l’avocat en qualifiant les honoraires d’ « extravagants », « immérités », « anormaux », et son travail d’ « insignifiant », ayant une « apparence de consistance » et comportant des « considérations inutiles » ; que toujours par motifs de la décision du bâtonnier qu’elle a cités et expressément adoptés, l’ordonnance attaquée a de surcroît présenté l’avocat comme un avocat malhonnête ayant le dessein mercantile d’exploiter sa cliente, personne âgée, en relevant qu’il aurait su que s’il était rémunéré au temps passé il aurait été faiblement rémunéré, ce pourquoi il aurait oeuvré pour substituer à ce mode de rémunération des honoraires forfaitaires et de résultat « extravagants », « immérités », « anormaux » pour un travail « insignifiant » auquel il aurait tenté de donner une fausse consistance en gonflant de considérations inutiles l’assignation qu’il a rédigée ; qu’en statuant par de tels motifs faisant légitimement croire à l’avocat que le juge a tranché avec partialité ses droits à rémunération, le délégataire du premier président de la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. Les consorts [L] [I] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il est nouveau, faute pour l’avocat d’avoir critiqué les motifs de la décision du bâtonnier devant le premier président, et, dès lors, irrecevable.
9. Une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu’elle n’avait pas invoqué en cause d’appel.
10. Il ne ressort ni de l’ordonnance ni des productions que l’avocat ait prétendu devant le premier président de la cour d’appel, comme il le fait au soutien de son pourvoi, que le bâtonnier avait statué en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité.
11. Le moyen est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le cabinet Stéphane Drai aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Cabinet Stéphane Drai et la condamne à payer à Mme [Q] [L], Mme [U] [L], Mme [I] et M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, le conseiller rapporteur, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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