Infirmation partielle 3 janvier 2023
Cassation 7 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive. Il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données. L’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci.
Doit être approuvé l’arrêt qui, après avoir fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu’elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost », en déduit que la société Airbnb, qui s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d’hébergeur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13163 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 janvier 2023, N° 20/08067 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345455 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00002 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 2 FS-B+R
Pourvoi n° D 24-13.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JANVIER 2026
La société Airbnb Ireland Unlimited Company, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), a formé le pourvoi n° D 24-13.163 contre l’arrêt n° RG 20/08067 rendu le 3 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 2], chez Mme [B], [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Airbnb Ireland Unlimited Company, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [I], et l’avis de Mme Luc, première avocate générale, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Tréfigny, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 2023), le 27 février 2016, Mme [I] a donné à bail un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 6] à Mme [P], laquelle a, dès le mois de mars 2016, proposé la sous-location de cet appartement sur la plateforme « Airbnb ».
2. Le 1er avril 2019, Mme [I] a assigné Mme [P] et la société Airbnb Ireland Unlimited Company (la société Airbnb), qui exploite cette plateforme, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les fruits perçus à la suite des sous locations non autorisées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. La société Airbnb fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité et de la condamner à payer à Mme [I], in solidum avec Mme [P], une somme avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, alors :
« 1°/ que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ; que doit ainsi être qualifiée d’hébergeur la personne qui ne joue aucun rôle actif lui permettant d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées ; qu’en jugeant que la société Airbnb ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur par des motifs impropres à établir son rôle actif, notamment par une sélection des annonces publiées sur sa plateforme ou par le contrôle a priori de leur contenu, la cour d’appel a violé l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
2°/ que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ; que doit ainsi être qualifiée d’hébergeur la personne qui ne joue aucun rôle actif lui permettant d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées ; qu’en jugeant, pour refuser à la société Airbnb le bénéfice du régime de responsabilité des hébergeurs prévu par l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, que celle-ci propose [ ] un programme 'Airbnb plus’ aux 'superhosts’ dont le logement répond à certains critères, lesquels sont vérifiés par un partenaire Airbnb qui se rend sur place« et que ce programme leur offre un nouveau design, une nouvelle mise en page et des photographies professionnelles », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce programme n’avait pas été créé postérieurement aux annonces postées par Mme [P], ce dont il résultait qu’en l’espèce, la société Airbnb ne pouvait se voir reconnaître un quelconque rôle actif de ce chef, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ; que doit ainsi être qualifiée d’hébergeur la personne qui ne joue aucun rôle actif lui permettant d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées ; qu’en jugeant, pour refuser à la société Airbnb le bénéfice du régime de responsabilité des hébergeurs prévu par l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, que celle-ci propose [ ] un programme 'Airbnb plus’ aux 'superhosts’ dont le logement répond à certains critères, lesquels sont vérifiés par un partenaire Airbnb qui se rend sur place« et que ce programme leur offre un nouveau design, une nouvelle mise en page et des photographies professionnelles », sans constater que Mme [P] avait effectivement bénéficié, pour les annonces litigieuses, d’un tel service d’assistance personnalisée, la cour d’appel, qui n’a pas apprécié in concreto le rôle actif qu’elle imputait à la société Airbnb, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
5. Selon ce même texte, seules ont la qualité d’hébergeur les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.
6. Ces dispositions réalisent la transposition en droit interne de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
7. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive (CJUE, arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, point 112, et du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, point 112) et qu’il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données (arrêts Google France et Google, précité, points 114 et 120, L’Oréal e.a., précité, point 113, et du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18, point 106). Par l’arrêt L’Oréal e.a., précité, la Cour de justice a dit pour droit que l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci.
8. L’arrêt retient, d’abord, que Mme [I] produit de nombreux documents issus du site Internet de la société Airbnb décrivant les règles à respecter avant la diffusion d’une annonce, ces documents, qui s’intitulent « valeurs et attentes d’Airbnb », « politique de non-discrimination d’Airbnb », « règles d’Airbnb en matière de contenu », révélant que cette société supervise et contrôle le contenu des annonces publiées sur son site, édictant, non des règles générales, mais des consignes précises qui constituent autant de contraintes auxquelles doivent se soumettre les « hôtes ».
9. Il ajoute, par motifs propres et adoptés, que la société Airbnb exige des « hôtes » qu’ils adoptent un certain comportement à l’égard des voyageurs : être réactif, accepter les demandes de réservation, éviter les annulations, ne pas annuler sans raison légitime, maintenir une bonne évaluation globale, fournir des équipements de base, toutes ces contraintes étant assorties de sanctions, la société Airbnb se réservant le droit de retirer tout contenu qui ne respecterait pas ses règles, conditions générales et « valeurs de la communauté », voire même « pour toute autre raison, à notre discrétion », tandis qu’en cas de manquements répétés ou particulièrement graves, la société Airbnb s’autorise à « suspendre ou désactiver définitivement le ou les comptes concernés », et que, réciproquement, la société Airbnb prévoit des pénalités frappant notamment le voyageur qui quitterait le logement postérieurement à l’heure limite d’occupation et interdit de demander, faire ou accepter une réservation en dehors de la plateforme.
10. L’arrêt retient encore que la société Airbnb récompense les « hôtes » qui respectent le mieux ses consignes en leur attribuant le titre de « superhost », qui leur offre une meilleure visibilité dans la liste des annonces, et que, même si ce titre est décerné de manière automatique par le biais d’un logiciel, il n’en demeure pas moins que celui-ci est programmé selon les critères définis par cette société elle-même, qui joue donc un rôle actif dans la récompense attribuée à certains de ses « hôtes ».
11. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la mise en place d’un programme « Airbnb plus », a fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu’elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost », a exactement déduit que la société Airbnb, qui s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme, ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur.
12. Inopérant en ses deuxième et troisième branches, le moyen n’est donc pas fondé pour le surplus.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. La société Airbnb fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité et de la condamner à payer à Mme [I], in solidum avec Mme [P], la somme de 32 399,61 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, alors « que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu’en jugeant que Mme [I] subirait un préjudice caractérisé par le fait de n’avoir pas elle-même pratiqué la location touristique plutôt que louer son bien à l’année comme elle l’a fait [ ]et percevoir des revenus plus élevés que ceux qu’elle a perçus", cependant que, dans ses conclusions d’appel, Mme [I] revendiquait elle-même ne pas subir un tel gain manqué, énonçant qu’il était totalement erroné" de qualifier son préjudice de gain manqué, que celui-ci n’est pas un gain manqué ou une perte mais l’appropriation par Mme [P] de fruits revenant de droit à Mme [I]« , et que l’appropriation par le locataire de fruits appartenant par voie d’accession au propriétaire, constitue un préjudice, lequel trouve son fondement dans le droit d’accession », la cour d’appel, qui a indemnisé un préjudice dont la demanderesse à l’action elle-même niait l’existence, a méconnu les termes du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
15. Pour condamner la société Airbnb à payer à Mme [I], in solidum avec Mme [P], une somme à titre principal, avec intérêts au taux légal, l’arrêt énonce qu’il est certain que, sans l’aide logistique de la société Airbnb, elle n’aurait pu sous-louer l’appartement de Mme [I] à un tel rythme et que la société Airbnb a contribué dans une large mesure au préjudice économique subi par l’intimée qui, plutôt que louer son bien à l’année comme elle l’a fait, aurait pu le louer pour de courtes durées à des touristes, comme l’a fait sa locataire, et percevoir des revenus plus élevés que ceux qu’elle a perçus, de sorte que le préjudice financier imputable à la société Airbnb correspond à la différence entre les loyers qu’elle a perçus pendant les vingt mois de location, soit 19 540 euros et les sous-loyers perçus par Mme [P], soit 51 939,61 euros.
16. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, Mme [I] sollicitait la restitution des fruits civils lui revenant de droit en vertu du droit de propriété et non la réparation d’une perte ou d’un gain manqué, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Airbnb Ireland Unlimited Company à payer à Mme [I], in solidum avec Mme [P], la somme de 32 399,61 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, l’arrêt rendu le 3 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Airbnb Ireland Unlimited Company aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Airbnb Ireland Unlimited Company et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014
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