Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 janvier 2023, 19-21.884, Publié au bulletin
TGI Créteil 25 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 27 mai 2019
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CASS
Rejet 9 février 2022
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CASS
Cassation 4 janvier 2023
>
CA Versailles
Confirmation 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales

    La cour a jugé que les agents des douanes peuvent intervenir dans tous les lieux d'exercice d'activités soumises à contributions indirectes, y compris pour les tabacs.

  • Rejeté
    Erreurs dans l'inventaire effectué par les agents des douanes

    La cour a confirmé que la société n'a pas prouvé que les agents avaient omis des produits ou commis des erreurs dans l'inventaire.

  • Rejeté
    Calcul erroné des droits de douane

    La cour a jugé que le mode de calcul appliqué par l'administration était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Instruction sans frais de justice

    La cour a condamné la société aux dépens, ce qui est contraire à la règle d'instruction sans frais en matière douanière.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 4 janvier 2023 dans une affaire opposant la société Massis import export Europe à l'administration des douanes. La société Massis contestait la régularité d'un avis de mise en recouvrement (AMR) émis par l'administration des douanes. Dans un premier moyen, la société Massis soutenait que le contrôle effectué par les agents des douanes dans ses locaux était irrégulier car il aurait dû être réalisé dans le cadre de l'article L.34 du livre des procédures fiscales, qui ne concerne que les entrepositaires agréés de boissons et non de tabacs. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les agents des douanes peuvent intervenir dans tous les lieux d'exercice d'activités soumises à contributions indirectes. Dans un deuxième moyen, la société Massis reprochait à la cour d'appel d'avoir écarté des débats des images de vidéosurveillance de ses locaux, filmant les agents des douanes, au motif que ces images avaient été obtenues de manière déloyale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel sur ce point, considérant que la production de ces images n'était pas contraire au principe de loyauté de la preuve. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 janv. 2023, n° 19-21.884, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21884
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2019, N° 17/20519
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales ;

Sur le numéro 2 : article 9 du code de procédure civile ; article L. 238 du livre des procédures fiscales

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 27 février 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047073725
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00019
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