Confirmation 7 mai 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-20.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.038 24-20.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2024, N° 20/05289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00244 |
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Sur les parties
| Parties : | société XL Insurance Company SE c/ société Generali France, société Chantier naval de Vilaine |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° B 24-20.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
1°/ La société XL Insurance Company SE, compagnie d’assurance de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), venant aux droits d’Axa corporate solutions assurance et ayant une succursale française dont le siège est [Adresse 2],
2°/ l’Association française pour la coupe de l’america (AFCA), dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 24-20.038 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Chantier naval de Vilaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Generali France, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 6] (Royaume-Uni),
4°/ à la société Lloyd’s Insurance Company, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), venant aux droits des Syndicats Souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 1], prise en qualité de co-assureur du navire Skylark",
5°/ à la société Royal Sun Alliance Insurance PLC, société étrangère dont le siège est [Adresse 8] (Royaume-Uni), prise en qualité de co-assureur du navire Skylark",
6°/ à la société HCC International Insurance PLC, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 9] (Royaume-Uni), prise en qualité de co-assureur du navire Skylark",
7°/ à la Société de prestation nautiques (SPN), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ à la société [K] [T], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], représentée par Mme [K] [T], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Greement import,
9°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration,
10°/ à la société MMA IARD, assurances mutuelles,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 12],
11°/ la société Greement import, société civile à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], représentée par son liquidateur M. [T],
défendeurs à la cassation.
Les sociétés Chantier naval de Vilaine et Generali France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société XL Insurance Company SE au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
L’Association française pour la coupe de l’america (AFCA) au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l’Association française pour la coupe de l’America (AFCA), de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [K] [T], ès qualités, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Société de prestation nautiques (SPN), de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [W], de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Syndicats Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, et des sociétés Royal Sun Alliance Insurance PLC et HCC International Insurance PLC, toutes les trois en qualité de co-assureur du navire Skylark", de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Chantier naval de Vilaine, de la société Generali France, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Gouarin, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Société de prestations nautiques (a société SPN), la société [K] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Greement import, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et la société Greement import.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2024), le 20 septembre 2016, lors d’une régate, un abordage est survenu entre le voilier France I, appartenant à l’Association française de la Coupe america (l’AFCA), assurée par la société Axa Corporate solutions (la société Axa), et le voilier Skylark, appartenant à M. [W], assuré par le syndicat des Lloyd’s de Londres, la société HCC International Insurance Company et la société Royale Alliance Insurance (les assureurs du voilier Skylark), causant des dommages aux deux navires.
3. Après une expertise judiciaire, imputant l’accident à la rupture du câble de la drosse de barre du navire France I qui avait été réhabilité au cours de l’année 2012 par la société Chantier naval de Vilaine (la société CNV), laquelle avait sous-traité à la société SPN, la pose du système de gouverne fourni par la société Greement Import (la société GI), M. [W] et les assureurs du voilier Skylark ont assigné en réparation de leur préjudice l’AFCA et son assureur, la société Axa aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE ( la société XL Insurance ), ainsi que la société CNV et son assureur, la société Generali IARD qui ont appelé en garantie la société SPN et la société Greement import.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de la société XL Insurance , pris en sa première branche, le premier moyen du pourvoi principal de l’AFCA et le pourvoi incident
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen du pourvoi de la société XL Insurance, pris en sa seconde branche et le second moyen du pourvoi de l’AFCA
Enoncé du moyen
5. Par son moyen, la société XL Insurance fait grief à l’arrêt de la condamner avec l’AFCA, son assurée, à payer in solidum avec la société CNV et la société Generali Iard, la somme de 273 756,36 euros aux assureurs du navire Skylark, et la somme de 5 500 euros à M. [W], en remboursement de la franchise payée par lui, alors « que la responsabilité de l’auteur d’une faute d’abordage est proportionnelle à la gravité de sa faute ; qu’en retenant, pour condamner la société XL Insurance à réparer l’intégralité du préjudice subi par les co-assureurs du navire Skylark et M. [W] et à la condamner en conséquence in solidum avec la société CNV, que si l’absence de vérification de la drosse de la gouverne, imputable à l’Afca, assurée de la société XL Insurance, était l’une des causes de l’abordage, la rupture du câble ne serait pas intervenue si le système avait été conçu dans les normes de l’art par le chantier naval, que la responsabilité pour faute des chantiers navals de la Vilaine et de son assureur était donc engagée à l’égard de M. [D] [W] et de ses assureurs mais qu’en l’état des conclusions de l’expert il n’y avait pas lieu de procéder à un partage de responsabilité, la cour d’appel qui a refusé de rechercher la gravité de la faute de l’Afca pour déterminer sa responsabilité dans le dommage a violé l’article L. 5131-3 du code des transports. »
6. Par son moyen, L’AFCA fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Axa XL, CNV et Generali IARD à payer les mêmes sommes aux assureurs du navire Skylark, de la condamner à payer à M. [W] la somme de 5 500 euros en remboursement de la franchise, alors « que le juge qui statue par des motifs inintelligibles entache sa décision d’un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, l’AFCA faisait expressément valoir que si par extraordinaire, la cour retenait une faute imputable à l’AFCA qui serait à l’origine des dommages, elle jugera que sa responsabilité est minime et ne pourra être supérieur à 5 %, et ce, au regard du fait que la cause prépondérante à l’origine de l’abordage est le défaut du gouvernail imputable au Chantier Naval de Vilaine" ; qu’en affirmant, pour faire échec à la demande de l’AFCA de procéder, au stade de la contribution à la dette, à un partage de responsabilité en fonction de la gravité des fautes respectives commises par les coobligés et de déterminer ainsi sa part contributive dans la réalisation du dommage et dans la dette de réparation, qu’ en l’état des conclusions de l’expert, il n’y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité", la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs obscurs et inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité des moyens examinée d’office
7. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 463 et 616 du même code.
8. Sous le couvert de griefs de violation de l’article L. 5131-3 du code des transports et de violation de l’article 455 du code de procédure civile, l’AFCA et la société XL Insurance dénoncent en réalité une omission de statuer, laquelle peut être réparée suivant la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
9. Ces moyens ne sont donc pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne in solidum la société XL Insurance company SE et l’Association française de la coupe de l’america aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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