Infirmation 3 décembre 2021
Infirmation 15 mars 2024
Cassation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 2024, N° 22/03501 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303730 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00453 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 453 F-D
Pourvoi n° N 24-15.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ la société Gossip, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la société Lolie,
2°/ la société MJS partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Y] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société People Story,
3°/ la société 20 ans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société MJS partners, prise en la personne de M. [Y] [B], liquidateur judiciaire, agissant tant en son nom que venant aux droits de la société Medias People,
4°/ la société Miss, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société MJS partners, prise en la personne de M. [Y] [B], liquidateur judiciaire,
ont formé le pourvoi n° N 24-15.287 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [N] [S], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par Mme [I] [N], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Presstalis,
2°/ à la société Mandataires judiciaires associés MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [X] [R], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Presstalis,
3°/ à la société Presstalis, société à actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Gossip, agissant tant en son nom que venant aux droits de la société Lolie, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés MJS partners, représentée M. [Y] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société People Story, 20 ans, représentée par la SELAS MJS partners, prise en la personne de M. [Y] [B], liquidateur judiciaire, agissant tant en son nom que venant aux droits de la société Medias People et Miss, représentée par la SELAS MJS partners, prise en la personne de M. [Y] [B], liquidateur judiciaire, du désistement de leurs pourvois en ce qu’ils sont dirigés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2024.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2024), le 31 octobre 2012, les sociétés de presse Gossip et Lolie ont conclu un contrat de distribution de leur journal périodique avec la société Presstalis. Le 8 avril 2014, ces sociétés ont cessé toute relation avec la société Presstalis, sans préavis et pris acte de la résiliation de leurs contrats à compter du 15 mars 2014.
3. La société Presstalis n’ayant pas donné suite à leur réclamation tendant à obtenir le paiement de diverses indemnités, les sociétés Gossip et Lolie l’ont assignée en paiement. Reconventionnellement, la société Presstalis a demandé qu’elles soient condamnées à diverses sommes au titre de l’indemnité prévue à l’article 11.4 du contrat, en cas de non-respect du préavis.
4. Par des jugements des 15 mai et 1er juillet 2020, la société Presstalis a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Selafa MJA, prise en la personne de Mme [X] [R], et la Selarl [N] [S], prise en la personne de Mme [N], étant désignées en qualité de liquidateurs.
5. La société Gossip vient aux droits de la société Lolie, à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la seconde intervenue au profit de la première le 30 septembre 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les sociétés Gossip et Lolie font grief à l’arrêt de les condamner à payer respectivement les sommes de 66 825 euros et 75 085 euros aux sociétés MJA et [N] [S], en leur qualité de liquidateurs de la société Presstalis, alors « que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; qu’ainsi que l’a constaté la cour d’appel, l’article 11.4 du contrat de groupage et de distribution du 31 octobre 2012 stipulait que le non-respect par l’éditeur de la durée du préavis ouvrirait droit, au profit de la société Presstalis, à une indemnité égale à 10 % du chiffre d’affaires (des ventes en montant fort) du ou des titres considérés, qui aurait été réalisé au cours de la période de préavis non exécuté, dont le montant serait évalué sur la base des six mois comparables à l’année précédente ou, à défaut de parution sur cette période, sur la base des six mois précédents la décision de retrait ; qu’il en résultait que cette clause avait pour objet d’évaluer par avance et de manière forfaitaire, en fonction d’un pourcentage de son chiffre d’affaires, les dommages et intérêts dus par l’éditeur en cas d’inexécution de son obligation de respecter un préavis, en vue de le contraindre à exécuter le contrat jusqu’à son terme ; qu’en jugeant néanmoins qu’il ne s’agissait pas d’une clause pénale, et en refusant ainsi de procéder à la modération de l’indemnité prévue, la cour d’appel a violé les articles 1226 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
7. Aux termes de ce texte, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
8. Pour condamner les sociétés Gossip et Lolie, l’arrêt énonce que la clause pénale se définit comme la clause par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat et qu’elle présente à la fois un caractère indemnitaire, en ce qu’elle tient lieu de dommages et intérêts, et un caractère comminatoire qui vise, du fait de son montant élevé, à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles.
9. Il retient que la sanction prévue à l’article 11.4 en cas de non-respect de ce préavis, calculée en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé au cours du délai non exécuté, n’apparaît dès lors pas disproportionnée en ce qu’elle ne présente aucun caractère dissuasif et se limite à maintenir l’équilibre financier du contrat dont la remise en cause n’a, par ailleurs, pas été justifiée par les premiers juges, ce dont il se déduit qu’elle ne constitue pas une clause pénale.
10. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui tend à indemniser de façon forfaitaire le préjudice subi par Prestalis en cas de non respect par l’éditeur de son obligation de préavis et a pour objet de le contraindre à respecter la durée de préavis définie par les normes professionnelles, constitue une clause pénale, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Portée en conséquence de la cassation
11. L’article 11.4 du contrat constituant une clause pénale, le juge peut, en application de l’article 1152, alinéa 2, du code civil, modérer ou augmenter la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
12. En l’espèce, cet article stipule que le non-respect par l’éditeur de la durée de préavis ouvrira droit, au profit de Presstalis, à une indemnité égale à dix pour cent du chiffre d’affaires des ventes en montant fort du ou des titres considérés, qui aurait été réalisé au cours de la période de préavis non exécuté. Les ventes en montant fort sont évaluées sur la base des six mois comparables à l’année précédente ou, à défaut de parution sur cette période, sur la base des six mois précédant la décision de retrait.
13. La sanction prévue par l’article 11.4 en cas de non-respect du préavis, calculée en fonction d’un pourcentage de 10 % du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé au cours du délai non respecté, n’apparaît pas disproportionnée en ce qu’elle ne présente aucun caractère dissuasif et se limite à maintenir l’équilibre financier du contrat.
14. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité stipulée aux contrats et les sociétés Lolie et Gossip seront condamnées à payer une somme correspondant à ce montant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la clause figurant à l’article 11.4 du contrat n’est pas une clause pénale et condamne la société Lolie à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] [S], en leur qualité de mandataire liquidateur de la société Presstalis, la somme de 75 085 euros, et la société Gossip à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] [S], en leur qualité de mandataire liquidateur de la société Presstalis, la somme de 66 825 euros, l’arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce que, modérant la clause pénale prévue à l’article 11.4 du contrat, il condamne la société Lolie à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] [S], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Presstalis, la somme de 19 211 euros, et la société Gossip à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] [S], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Presstalis, la somme de 9 279,50 euros ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Lolie à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] [S], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Presstalis, la somme de 75 085 euros, et la société Gossip à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] [S], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Presstalis, la somme de 66 825 euros, au titre de la clause pénale prévue à l’article 11.4 du contrat ;
Condamne les sociétés MJA et [N] [S], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Presstalis, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligation de vérifier la régularité formelle du titre ·
- Responsabilité civile ·
- Chèque falsifié ·
- Responsabilité ·
- Banque tirée ·
- Paiement ·
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Pourvoi ·
- Liquidateur ·
- Chèque ·
- Établissement de crédit ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Négligence
- Engagement de l'employeur par des contrats de travail ·
- Avantage inclus dans le contrat de travail ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Usages de l'entreprise ·
- Pouvoir de direction ·
- Contrat de travail ·
- Dénonciation ·
- Attribution ·
- Suppression ·
- Conditions ·
- Employeur ·
- Treizième mois ·
- Modification substantielle ·
- Avantage ·
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Complément de salaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Contrats
- Industrie ·
- Syndicat ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Relever
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ci à vérifier les pouvoirs du mandataire apparent ·
- "section construction des assurances" ·
- Pourparlers menés avec la victime ·
- Groupement d'intérêt économique ·
- Circonstances obligeant celui ·
- Croyance légitime du tiers ·
- Constatations nécessaires ·
- Appréciation souveraine ·
- Abandon de l'instance ·
- Engagement du mandant ·
- 2) action en justice ·
- 1) procédure civile ·
- ) action en justice ·
- Mandataire apparent ·
- ) procédure civile ·
- Acte interruptif ·
- Procédure civile ·
- Exercice abusif ·
- Interruption ·
- Pourparlers ·
- Conditions ·
- Péremption ·
- Assurance ·
- Instance ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Mandat apparent ·
- Construction
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Famille ·
- Conseiller ·
- Épouse
- Responsabilité limitée ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Aquitaine ·
- Banque ·
- Imposition ·
- Crédit agricole ·
- Disproportionné ·
- Engagement ·
- Avis ·
- Pièces ·
- Information
- Résidence ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Acte
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Commune ·
- Conseiller ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Remise en état ·
- Connexité ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention du juge aux affaires familiales ·
- Droit de visite et d'hébergement ·
- Exercice par les parents séparés ·
- Fixation par le juge ·
- Autorité parentale ·
- Modalités ·
- Exercice ·
- Pouvoirs ·
- Droit de visite ·
- Administration pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Enfant ·
- Cour de cassation ·
- Détenu ·
- Pouvoir ·
- Accord ·
- Partie ·
- Résidence habituelle
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Application ·
- Délibéré
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Acquéreur de tout ou partie de l'immeuble ·
- Dommages causés au mobilier ·
- Conséquences dommageables ·
- Architecte entrepreneur ·
- Malfaçons les affectant ·
- Action en garantie ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Beneficiaire ·
- Gros ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Brique ·
- Dommage ·
- Cinéma ·
- Intérêts moratoires ·
- Garantie ·
- Dégât ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Moratoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.