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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mars 2026, n° 24-84.802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50296 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Cagnes-sur-Mer |
|---|
Texte intégral
N° X 24-84.802 F
N° 50296
ODVS
10 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2026
M. [U] [W], Mme [N] [G] et la société [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 2 juillet 2024, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, les a condamnés à une amende de 3 000 euros chacun, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [U] [W], Mme [N] [G] et la société [1], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la commune de Cagnes-sur-Mer, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [U] [W], Mme [N] [G] et la société [1] devront payer à la commune de [Localité 1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.
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