Cassation 7 juin 1995
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 951 et 1183 du Code civil que l’exercice du droit de retour conventionnel opère résolution rétroactive de la convention.
Il s’ensuit que le donateur est tenu de restituer la somme que la donataire a versée en exécution d’une clause d’un contrat de donation rétroactivement anéanti.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-14.620, Bull. 1995 I N° 236 p. 166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14620 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 236 p. 166 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 9 décembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034381 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Thierry. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Attendu que les époux Y… Max/X… Liselotte se sont mariés en 1968 sous le régime de la communauté d’acquêts ; que l’article 12 de leur contrat de mariage stipulait « qu’au décès de l’un des époux le survivant aura la faculté de conserver pour son compte personnel et sans indemnité le droit à la location des lieux qui serviront à l’habitation commune des époux » ; que, par acte authentique du 3 janvier 1975, M. X… a fait donation à sa fille Liselotte, épouse Mention, d’une maison d’habitation, à charge pour celle-ci de verser au donateur ou à ses ayants droit une somme de 100 000 francs ; qu’il était prévu en outre un droit de retour conventionnel, en cas de prédécès de la donataire sans postérité, étant précisé que « cette réserve de droit de retour ne pourra nuire aux avantages en usufruit qui pourraient être consentis par la donataire à son conjoint » ; que Liselotte Y… étant décédée sans enfants le 13 février 1988, M. X… a assigné le 4 août 1989 en expulsion M. Y…, au motif que ce dernier était devenu un occupant sans droit ni titre ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette demande, tout en déboutant M. Y… de sa prétention d’obtenir restitution de la somme de 100 000 francs versée par son épouse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en reconnaissance d’un droit d’usage et d’habitation du logement familial, alors, selon le moyen, que faute d’avoir recherché si la volonté des parties au contrat de mariage n’était pas, quels que soient les termes employés à l’époque, d’assurer au conjoint survivant une stabilité dans l’occupation du logement familial, indépendamment du cadre juridique de cette occupation, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 578, 625 et 1156 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que Mme Liselotte Y… n’avait pas consenti d’avantages en usufruit à son conjoint, et ayant relevé que le droit à la location de l’immeuble conjugal était un droit au bail qui ne pouvait se confondre avec le droit d’habitation, droit réel qui doit être constaté dans un acte, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher la volonté réelle des parties au contrat de mariage, en a justement déduit que l’article 12 de ce contrat ne pouvait faire échec à la clause de retour conventionnel ; qu’il s’ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 951 et 1183 du Code civil ;
Attendu que l’exercice du droit de retour conventionnel opère résolution rétroactive de la Convention ;
Attendu que, pour débouter M. Y… de sa demande en restitution de la somme de 100 000 francs versée par sa femme en exécution d’une charge que lui imposait le contrat de donation, l’arrêt attaqué énonce « que dans l’acte de donation, il n’est aucunement prévu que le retour de l’immeuble soit subordonné à la restitution de cette somme de l’époux survivant » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’exécution du droit de retour a eu pour effet de remettre les parties dans la même situation que si la donation n’était jamais intervenue, de telle sorte que le donateur était tenu de restituer au conjoint de la donataire la somme que cette dernière avait versée en exécution d’une clause d’un contrat rétroactivement anéanti, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. Y… de sa demande en restitution d’une somme de 100 000 francs, l’arrêt rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.
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