Infirmation partielle 22 mai 2024
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-17.370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.370 24-17.370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2024, N° 21/06108 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00473 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi, société Métal composite |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 473 F-D
Pourvoi n° B 24-17.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-17.370 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Métal composite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [V], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Métal composite, et après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2024), M. [V] a été engagé en qualité d’ouvrier à compter du 9 juin 2008, par la société Métal composite (la société).
2. Après avoir été convoqué par lettre du 2 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a adhéré le 12 juin 2020 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 juillet suivant.
3. Par lettre du 23 juin 2020, l’employeur lui a notifié le motif économique de la rupture.
4. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause économique et de rejeter les demandes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes ses autres demandes, alors :
« 2°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l’employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l’adhésion de ce dernier au dispositif ; qu’il en résulte que l’employeur peut uniquement préciser, dans les quinze jours de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique dont il doit avoir informé par écrit le salarié avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu’en revanche, l’employeur qui n’a remis aucun écrit au salarié avant l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne peut informer pour la première fois par écrit le salarié du motif économique du licenciement dans un document adressé dans les quinze jours de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu’en retenant pourtant en l’espèce qu’en application des articles L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail, l’employeur qui, par écrit daté du 23 juin 2020, avait indiqué pour la première fois au salarié le motif économique de la rupture dans les quinze jours suivant l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle aurait rempli ses obligations, la cour d’appel a violé lesdits articles L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail, ensemble l’article L. 1233-7 dudit code ;
3°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu’à défaut, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même relevé que le salarié n’avait été informé du motif économique que postérieurement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle puisqu’elle a énoncé que la société Métal composite « dans un écrit du 23 juin 2020, adressé au salarié dans le délai de quinze jours suivant son adhésion contrat de sécurisation professionnelle, le 12 juin 2020, a informé le salarié du motif économique de la rupture » ; qu’en retenant pourtant que le licenciement aurait une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 1233-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
7. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l’absence de cause du licenciement, l’arrêt retient que la société, qui, dans un écrit du 23 juin 2020, adressé au salarié dans le délai de quinze jours suivant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le 12 juin 2020, a informé le salarié du motif économique de la rupture, a satisfait à ses obligations.
8. En statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que l’employeur avait remis ou adressé personnellement au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre et le déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
10. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la société Métal composite à payer à M. [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance relatif au placement en congé payé et la condamne aux dépens et en ce qu’il déboute M. [V] de sa demande en paiement d’un rappel d’indemnité légale de licenciement, l’arrêt rendu le 22 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Métal composite aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Métal composite et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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