Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-12.517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.517 25-12.517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 janvier 2025, N° 22/01429 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00500 |
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Sur les parties
| Parties : | société Auchan retail international |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° X 25-12.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-12.517 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à la société Auchan retail international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Auchan retail international, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 10 janvier 2025), M. [C] a été engagé par le groupe Auchan le 24 janvier 1994. Selon l’avenant à son contrat de travail du 8 juillet 2008, il a été détaché auprès de la société Atak en Russie, en qualité de directeur des ressources humaines. Le 1er juillet 2016, un nouveau transfert de son contrat de travail est intervenu au sein de la société Auchan retail international. A compter de 2017, il a exercé les fonctions de directeur format ultra proximité retail Russie.
2. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
3. Le salarié a été licencié le 25 mars 2019.
4. Il a saisi la juridiction prud’homale, le 1er avril 2020, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les troisième, quatrième et sixième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de reliquats de rémunération variable (RVI) pour les années 2018 et 2019 et d’indemnité conventionnelle de licenciement et de limiter le montant de la condamnation de l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une certaine somme, alors « que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’ainsi, il appartient à l’employeur de justifier du calcul de la part variable de la rémunération du salarié ; qu’en déboutant M. [C] de ses demandes de rappels de rémunération variable pour les années 2018 et 2019, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu’il « n’apporte aucun élément définissant les calculs, les bilans de l’entreprise, les conditions d’attributions de ses parts variables salariales pour étayer sa demande », cependant qu’il incombait à l’employeur de démontrer que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de rémunération variable pour les années en litige, la cour d’appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
7. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un reliquat de rémunération variable au titre des années 2018 et 2019, l’arrêt relève que l’intéressé se contente de dire que les objectifs n’avaient pas été fixés au titre de l’année 2019 et qu’il n’avait perçu aucune partie de son bonus en avance courant 2018 alors que la totalité aurait dû être régularisée en février 2019 pour 2018. Il en conclut que ces seules affirmations, sans aucune pièce justificative à l’appui des demandes, ne sauraient suffire à justifier la réalité de la créance revendiquée.
9. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’employeur de démontrer que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de rémunération variable pour les années 2018 et 2019, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [C] de ses demandes en paiement de reliquats de rémunération variable (RVI) pour les années 2018 et 2019 et d’indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu’il limite la condamnation de la société Auchan retail international au paiement de la somme de 241 371,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 10 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société Auchan retail international aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auchan retail international et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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