Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 25-87.687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915743 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00466 |
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Texte intégral
N° D 25-87.687 F-D
N° 00466
RB5
9 AVRIL 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [T] [Q] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 4 novembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de corruption active et pratique anticoncurrentielle, a partiellement confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa contestation de recevabilité de constitution de partie civile.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [Q], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d’une information ouverte des chefs de corruption active par personne n’exerçant pas une fonction publique et entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, M. [T] [Q] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. [Q] tendant à ce que la constitution de partie civile de M. [O] [D] soit déclarée irrecevable.
4. M. [Q] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [D] en son nom personnel du chef de corruption, et l’a infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable cette constitution au titre des infractions de trafic d’influence et d’entente, alors « que devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu’en l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêt attaqué qu’à l’audience du 9 septembre 2025 ont été successivement entendus la présidente en son rapport, Me Gonzalez de Gaspard, avocat de Monsieur [Q], en ses observations, Mme Meynard, avocate générale, en ses réquisitions, puis il est précisé que « Me Couturier, avocat de [K] [E] personne mise en examen et Me Cornette de Saint-Cyr, avocat de [X] [I] personne mise en examen, n’ont pas formulé d’observations » (arrêt, p. 2) ; qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que l’avocat de Monsieur [Q], mis en examen, n’a pas eu la parole en dernier, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 199 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
7. L’arrêt indique qu’à l’audience ont été entendus la présidente en son rapport, l’avocat de M. [Q] en ses observations, puis l’avocat général en ses réquisitions et que les avocats de deux autres personnes mises en examen non appelantes n’ont pas formulé d’observations. Il précise ensuite que les autres avocats des parties ne se sont pas présentés à l’audience puis qu’à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré.
8. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
9. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 4 novembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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