Infirmation 12 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 janv. 2025, n° 19-21.029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-21.029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2019, N° 14/09008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88605 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Art 700
Pourvoi n° : A 19-21.029
Demandeur : La Sécurité sociale indépendants Urssaf Languedoc-Roussillon
Défendeur : Mme [F]
Requête n° : 916/24
Ordonnance n° : 88605 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [Z] [F], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’Urssaf Languedoc-Roussillon (la Sécurité sociale des indépendants), ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 19-21.029 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d’appel de Montpellier dans l’instance opposant l’Urssaf Languedoc-Roussillon (la Sécurité sociale des indépendants) à Mme [Z] [F] ;
Vu la requête du 16 septembre 2024 par laquelle Mme [Z] [F] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 9 septembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à Mme [Z] [F] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 19-21.029 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, l’Urssaf Languedoc-Roussillon (la Sécurité sociale des indépendants) est condamnée à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1 200 euros.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Observation ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Partie civile ·
- Recevabilité
- Autorisation préalable du contrôle médical de la caisse ·
- Soins donnés sur le territoire d'un autre État membre ·
- Soins réalisés à titre de prévention du cancer ·
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Pays membre de l'Union européenne ·
- Soins donnés à l'étranger ·
- Assurances sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Union européenne ·
- Prise en charge ·
- Prestations ·
- Conditions ·
- Équipement médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Autorisation ·
- Prévention ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations financières avec l'étranger ·
- Décret du 24 novembre 1968 ·
- Caractère d'ordre public ·
- Nullité de la convention ·
- Contrats et obligations ·
- Autorisation prealable ·
- Nullité d'ordre public ·
- Avoirs à l'étranger ·
- Exécution partielle ·
- Devises étrangères ·
- Agence de voyages ·
- Agence de voyage ·
- Réglementation ·
- Constitution ·
- Acquisition ·
- Exécution ·
- Devise ·
- Méditerranée ·
- Autorisation ·
- Marché des changes ·
- Agence ·
- Voyage ·
- Circulaire ·
- Virement ·
- Étranger
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Liberté d'expression ·
- Propos ·
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Directeur général ·
- Dispositif ·
- Heures supplémentaires
- Objet social ·
- Ordre de bourse ·
- Sociétés ·
- Opération de bourse ·
- Gestion ·
- Caractère ·
- Option négociable ·
- Placement de capitaux ·
- Branche ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité des débats ·
- Cour de cassation ·
- Extorsion ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Arme
- Déchéance ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Débats ·
- Avis ·
- Observation
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Habitation ·
- Fichier ·
- Usage ·
- Loyer ·
- Extrait ·
- Résidence principale ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Agence régionale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Jury ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Agence
- Délégués syndicaux ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Organisation syndicale ·
- Chimie ·
- Qualités ·
- Représentant syndical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.