Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 mars 2026, n° 25-13.293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.293 25-13.293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 février 2025, N° 23/15690 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00138 |
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Sur les parties
| Parties : | société Parc éolien du Nipleau, société Parc éolien de la Petite Moure c/ pôle 5, société Enedis, société anonyme |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° R 25-13.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2026
1°/ La société Parc éolien de la Petite Moure, société par actions simplifiée,
2°/ la société Parc éolien de la Pierre, société par actions simplifiée,
3°/ la société Parc éolien des 3 Frères, société par actions simplifiée,
4°/ la société Parc éolien du Nipleau, société par actions simplifiée,
toutes quatre ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 25-13.293 contre l’arrêt rendu le 3 février 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat des sociétés Parc éolien de la Petite Moure, Parc éolien de la Pierre, Parc éolien des 3 Frères et Parc éolien du Nipleau, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 février 2025), le 9 décembre 2009, la société Parc éolien de la Pierre, la société Parc éolien de la Petite Moure, la société Parc éolien des 3 Frères et la société Parc éolien du Nipleau (les sociétés de parcs éoliens), qui exploitent des installations de production d’électricité d’origine éolienne, ont conclu chacune avec la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF), à laquelle a succédé la société Enedis, gestionnaire du réseau public national de distribution d’électricité, un contrat d’accès au réseau de distribution en injection, dit « contrat CARD-I ».
2. Soutenant avoir été victimes de coupures et de restrictions d’accès au réseau public de distribution d’électricité du 18 avril au 16 septembre 2016, à l’occasion des travaux réalisés par la société Enedis sur le poste-source auquel elles sont raccordées, les sociétés de parcs éoliens ont assigné la société Enedis en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Les sociétés de parcs éoliens font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, alors « que le contrat est la loi des parties que le juge est tenu de respecter ; qu’au cas présent, l’article 5.1.1.1 des conditions générales vise, de façon générale et sans aucune distinction, les travaux pour le développement, le renouvellement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité" que requiert le réseau, s’agissant desquels l’article 5.1.1.1.1 desdites conditions met à la charge d’Enedis un engagement de ne pas causer plus de deux coupures par année civile et de limiter la durée cumulée des coupures à huit heures ; qu’après avoir énoncé, d’une part, qu’ il résult[ait] de l’application combinée des articles 5.1.1.1 et 5.1.1.1.1 des contrats d’accès au réseau public de distribution d’électricité en injection HTA [ ] conclus entre ERDF et respectivement la SAS Parc Eolien de la Petite Moure, la SAS Parc Eolien des 3 Frères, la SAS Parc Eolien de Nipleau et la SAS Parc Eolien de la Pierre [ ] que les travaux de développement, de renouvellement, d’exploitation, d’entretien, de sécurité et les réparations urgentes que requiert le réseau, réalisés par ERDF peuvent conduire à une coupure que cette dernière s’engage à limiter à deux par année civile, d’une durée cumulée inférieure à huit heures avec un délai de prévenance de 15 jours et que toute méconnaissance par ERDF de l’un ou de plusieurs des engagements cités engage la responsabilité de cette dernière dans les conditions de l’article 9.1.1 des conditions générales (obligation de résultat sauf faute du producteur)« et, d’autre part, que les travaux litigieux constituaient des travaux de renouvellement », la cour d’appel a néanmoins considéré que ces derniers ne pouvaient être rattachés à l’article 5.1.1.1 des conditions générales des CARD-I« compte tenu de la définition technique d’un poste source » et du fait qu’ils demand[aient] des temps d’interruption ou de réduction de la productivité importants" ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel, qui a ajouté au contrat une condition qu’il ne comportait pas, a violé l’article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
5. Pour rejeter les demandes de dommages et intérêts des sociétés de parcs éoliens, l’arrêt, après avoir relevé qu’il résultait des articles 5.1.1.1 et 5.1.1.1.1 des conditions générales des contrats conclus entre la société Enedis et les sociétés de parcs éoliens que les travaux de développement, de renouvellement, d’exploitation, d’entretien, de sécurité et les réparations urgentes que requiert le réseau, réalisés par la société Enedis, pouvaient conduire à des coupures que cette dernière s’engageait à limiter à deux par année civile, d’une durée cumulée inférieure à huit heures, avec un délai de prévenance de quinze jours et que toute méconnaissance par la société Enedis de l’un de ces engagements engageait la responsabilité de cette dernière dans les conditions de l’article 9.1.1 des conditions générales, retient que cette dernière est donc tenue d’une obligation de résultat, sauf faute du producteur. Il ajoute que l’article 5.1.1.4 des conditions générales, intitulé « Indisponibilités du Réseau pour des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) », prévoit que, pour certaines opérations prévues de maintenance ou d’entretien sur le « RPD » ou sur le « RPH », dont la description et la fréquence de réalisation sont identifiées aux conditions particulières, et pouvant entraîner des indisponibilités du réseau d’évacuation conduisant à des coupures ou à des demandes d’effacement total ou partiel de la production raccordée, aucune responsabilité de la société Enedis n’est encourue pour les dommages causés au producteur dès lors qu’elles auront été notifiées au producteur, sauf pour celui-ci à prouver la faute ou la négligence de la société Enedis. Il retient que la définition technique d’un poste-source et la nature des travaux de renouvellement qui sont réalisés, exigeant des temps d’interruption ou de réduction de la productivité importants, établissent l’impossibilité de rattacher ces travaux à l’article 5.1.1.1 des conditions générales des CARD-I, pour lesquels la durée annuelle cumulée de coupures ne doit pas dépasser huit heures, et que, nonobstant leur caractère prévisible, les travaux de renouvellement des postes-source, que la société Enedis a elle-même qualifiés de travaux de maintenance lourde dans les notifications des travaux qu’elle a effectuées à l’égard des quatre producteurs par courriel du 8 mars 2016, ne peuvent être rattachés qu’aux travaux prévus par l’article 5.1.1.4 des conditions générales des CARD-I.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, d’une part, que les articles 5.1.1.1 et 5.1.1.1.1 des conditions générales ne prévoyaient aucune condition tenant à l’importance des travaux de renouvellement, d’autre part, que les travaux de renouvellement litigieux n’étaient pas énumérés dans les conditions particulières, auxquelles renvoyait l’article 5.1.1.4 des conditions générales relatif aux opérations de maintenance lourde, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Enedis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer aux sociétés Parc éolien de la Petite Moure, Parc éolien de la Pierre, Parc éolien des 3 Frères et Parc éolien du Nipleau la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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