Rejet 7 janvier 2026
Résumé de la juridiction
La détermination des seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat constitue un avantage injustifié procuré à ce dernier, peu important que cet appel d’offres, une fois lancé, ne soit pas allé à son terme, fût-ce à la suite de son annulation à la demande du prévenu. Ne méconnaît pas l’article 432-14 du code pénal la cour d’appel qui déclare ce dernier coupable de favoritisme, le repentir actif qui intervient postérieurement à la constatation du fait constitutif d’une infraction n’exonérant pas, en tout état de cause, l’auteur de cette dernière de sa responsabilité
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-87.222, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87222 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384129 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00035 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° C 24-87.222 F-B
N° 00035
GM
7 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
M. [M] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 14 octobre 2024, qui, pour favoritisme, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la société Gury & Maitre, avocat de M. [M] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 27 décembre 2013, le président de la chambre de commerce et de l’industrie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (la CCI) a dénoncé au procureur de la République des faits de favoritisme qui se seraient produits lors de la passation de deux marchés publics lancés par la CCI.
3. A l’issue de l’enquête, M. [M] [R], directeur général de la CCI, a été poursuivi notamment pour avoir favorisé la société [1], dirigée par M. [B] [V], dans le cadre du marché public lancé le 28 avril 2011, mais annulé le 20 juillet suivant, à l’initiative de M. [R].
4. Les juges du premier degré l’ont condamné de ce chef.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [R] coupable du délit de favoritisme et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et trois ans d’inéligibilité, alors :
« 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en jugeant que le prévenu, directeur général d’une chambre de commerce et d’industrie régionale, était coupable du délit de favoritisme pour avoir modifié les seuils financiers d’un appel d’offres de marché de services à bons de commande, sur les indications d’un candidat potentiel en réponse à une demande d’agents placés sous son autorité hiérarchique, sans constater que le prévenu aurait été informé de l’origine de cette demande de modification, ce qu’il contestait fermement, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément matériel de l’infraction, a violé l’article 432-14 du code pénal, ensemble les articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en l’état d’une procédure d’appel d’offres spontanément interrompue à l’initiative du prévenu à la suite des confidences d’un agent sur les irrégularités commises, et peu important la position de candidat sortant de M. [V], la cour d’appel, qui n’a pas constaté quel avantage injustifié aurait été procuré à ce dernier, a violé l’article 432-14 du code pénal ;
3°/ qu’en n’identifiant pas quelles dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics aurait été méconnue, autrement que par référence à l’article 1, II, du code des marchés publics, qui pose le principe général de la mise en concurrence, non les modalités pratiques de sa mise en oeuvre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 432-14 du code pénal, et privé sa décision de motifs en violation des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale à défaut de répondre au moyen de défense opérant du prévenu faisant valoir qu’interroger l’entreprise sortante pour déterminer les seuils de la consultation ne rompt pas nécessairement l’égalité entre les candidats ;
4°/ qu’il n’y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu’ayant constaté que le prévenu, directeur général d’une chambre de commerce et d’industrie régionale, avait spontanément recommandé à son président d’interrompre la procédure affectée d’irrégularités, peu important les motifs officiellement annoncés, en entrant malgré tout en voie de condamnation, la cour d’appel a violé les articles 121-3 et 432-14 du code pénal. »
Réponse de la Cour
7. Pour dire établi le délit de favoritisme, l’arrêt attaqué énonce notamment que l’article 1-II du code des marchés publics applicable au moment des faits rappelle les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et que, sur ce fondement, la divulgation d’informations privilégiées à une entreprise candidate est prohibée.
8. Les juges relèvent par ailleurs que M. [R] était au moment des faits le directeur général de la CCI et qu’il disposait du pouvoir d’intervenir dans la procédure d’attribution du marché public litigieux, eu égard à l’autorité hiérarchique qu’il exerçait sur les agents en charge de sa préparation.
9. Ils ajoutent qu’il résulte de courriels et d’auditions qu’il est intervenu dans la procédure pour valider la fixation des seuils du marché telle que souhaitée par M. [V], avec qui il a eu des contacts tout au long de la procédure, et qu’il a discuté à plusieurs reprises avec un des agents de la CCI qui lui avait indiqué que le marché ne pouvait être passé dans de telles conditions.
10. Ils en concluent que M. [R] a sciemment fixé les seuils du marché litigieux en fonction des exigences de M. [V], en violation des dispositions du code des marchés publics précitées, procurant à la société [1] un avantage injustifié puisque les conditions du marché, qui a été lancé le 28 avril 2011, étaient spécifiquement adaptées aux attentes et moyens de ladite société.
11. Ils indiquent également que M. [R] était conscient de l’illégalité de l’acte accompli puisqu’il a demandé, le 20 juillet 2011, au président de la CCI de mettre fin aux opérations du marché en raison des interventions de M. [V], même si de simples erreurs de procédure ont été évoquées publiquement pour justifier cette décision.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, elle a, par une appréciation souveraine, déduit des motifs précités que M. [R] a modifié les seuils du marché en sachant qu’il s’agissait ainsi de répondre aux attentes de M. [V].
14. En deuxième lieu, en constatant que le prévenu avait, ce faisant, méconnu les dispositions de l’article 1-II du code des marchés publics alors applicables, la cour d’appel a caractérisé un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics.
15. En troisième lieu, la détermination des seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat constitue un avantage injustifié procuré à ce dernier, peu important que cet appel d’offres, une fois lancé, ne soit pas allé à son terme, fût-ce à la suite de son annulation à la demande du prévenu.
16. En dernier lieu, la cour d’appel a caractérisé l’élément intentionnel du délit de favoritisme, dès lors que celui-ci résulte de l’accomplissement, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, le repentir actif qui intervient postérieurement à la constatation du fait constitutif d’une infraction n’exonérant pas, en tout état de cause, l’auteur de cette dernière de sa responsabilité.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Habitat ·
- Déchéance ·
- Automobile ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Location ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Matériel
- Acquisition d'un immeuble au cours du mariage ·
- Quotité des droits indivis de chaque époux ·
- Communauté entre époux ·
- Séparation de biens ·
- Conditions ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Mari ·
- Séparation de corps ·
- Tiré ·
- Fait ·
- Hôtel ·
- Arrêt confirmatif
- Défense de payer au tireur faite au tire par la banque ·
- Action du tiers porteur contre le tire ·
- Existence de la provision à l'echeance ·
- Effet non accepte par le tire ·
- Acceptation de la lettre ·
- Constatation nécessaire ·
- Refus d 'acceptation ·
- Refus d'acceptation ·
- Déchéance du terme ·
- Effets de commerce ·
- Lettre de change ·
- Acceptation ·
- Existence ·
- Provision ·
- Escompte ·
- Tireur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Banque ·
- Tiers ·
- Règlement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction ·
- Pouvoirs de contrôle d'usage et de direction ·
- Responsabilité civile ·
- Recherche nécessaire ·
- Choses inanimées ·
- Enfant mineur ·
- Discernement ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Assemblée plénière ·
- Imputation ·
- Responsabilité ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Bore ·
- Code civil ·
- Droit de garde ·
- Civil
- Pierre ·
- Notaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Doyen ·
- Communiqué
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Dénomination sociale ·
- Vigne ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet
- Appréciation souveraine ·
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Syndic ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Prix ·
- Urgence ·
- Appel ·
- Revendication de propriété ·
- Référé
- Travail réglementation, rémunération ·
- Applications diverses ·
- Atteinte au principe ·
- Egalité des salaires ·
- Qualité d'épouse ·
- Situation de famille ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Différences ·
- Confidentialité ·
- Égalité de traitement ·
- Directive ·
- Employeur ·
- Critère ·
- Député
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaut de livraison d'un élément de l'immeuble vendu ·
- Construction immobilière ·
- Immeuble à construire ·
- Vices apparents ·
- Inexécution ·
- Délivrance ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Sous-location ·
- Vices ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Acquéreur ·
- Consentement ·
- Loyer modéré ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Redressement ou liquidation judiciaire commun ·
- Dirigeant objet d'un plan de redressement ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Plan de redressement arrêté ·
- Entreprise en difficulté ·
- Champ d'application ·
- Dirigeants sociaux ·
- Personne morale ·
- Impossibilité ·
- Prononcé ·
- Plan de redressement ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Dirigeant de fait ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fait
- Gratification afférente à la médaille du travail ·
- Discrimination fondée sur l'âge ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Discrimination entre salariés ·
- 1134-5 du code du travail ·
- 3245-1 du code du travail ·
- Prescription quinquennale ·
- Prescription triennale ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Prescription biennale ·
- Action en réparation ·
- Demande en paiement ·
- Prescription civile ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Exclusion ·
- Préjudice ·
- Gratification ·
- Médaille ·
- Épargne ·
- Discrimination ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Employé
Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code pénal
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.