Confirmation 16 mars 2023
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-12.806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.806 25-12.806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 16 mars 2023, N° 21/03096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00220 |
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Sur les parties
| Parties : | CGEA Ile-de-France Est, société Asteren, société MJS Partners |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° M 25-12.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
M. [A] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-12.806 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MJS Partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [L], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
2°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [Q], en qualité de co-mandataire liquidateur judiciaire de la société Mory Global,
3°/ à l’association Unédic délégation CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme [K], greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 2023), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global.
2. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA, remplacée par la société Asteren, étant désignées co-liquidateurs, et M. [Y] étant maintenu en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.
3. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l’ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l’administration.
4. Par lettre de l’administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [K] a reçu notification du motif économique de son licenciement et son contrat de travail a été rompu après son adhésion un contrat de sécurisation professionnelle.
5. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’intégralité de ses demandes, alors :
« 1°/ que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que pour débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, l’arrêt retient que le seul fait que cinq ans avant la liquidation judiciaire de la société Mory Global la société Ducros Express ait repris le 30 juin 2010 l’activité de messagerie que la société DHL souhaitait externaliser avant d’être absorbée par la société Mory en 2012 puis confiée en 2014 à la société Mory Global ne permet pas de présumer que la société employeur appartenait au groupe DHL, qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre la société Mory Global et la société DHL et aucun élément en faveur d’un partenariat entre ces deux sociétés ou de relations, ni capitalistiques, ni organisationnelles de nature à retenir l’existence de possibilité de permutation du personnel ; qu’elle ajoute que le seul fait allégué mais non établi que les salariés auraient continué à utiliser les vêtements et les camions munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que de nombreux clients de la société Mory Global l’étaient également de la société DHL ne suffisent pas à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que l’activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory Global était à l’origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l’externaliser et que le salarié faisait valoir devant elle, sans être contredit, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et qu’ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
2°/ qu’il appartient aux juges du fond de former leur conviction sur la possibilité d’une permutation de tout ou partie du personnel entre sociétés en l’état des éléments qui leur sont soumis tant par l’employeur que par le salarié ; qu’en écartant des éléments dont le salarié déduisait qu’il existait une permutation possible du personnel entre les sociétés DHL et Mory Global la circonstance que les salariés portaient des vêtements et utilisaient des camions avec le sigle DHL comme étant uniquement allégués sans tenir compte de ce que le salarié n’était sur ce point pas contredit par le liquidateur, lequel se limitait à faire valoir que ce fait aurait été inopérant et que le salarié ne produisait aucune pièce de nature à le justifier sans même alléguer que ce seraient des vêtements et des camions distincts de ceux de la société DHL qui étaient utilisés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises.
9. Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
10. La cour d’appel a, d’abord, relevé que le fait que cinq ans avant la liquidation judiciaire de la société Mory Global, la société Ducros Express eût repris le 30 juin 2010 l’activité messagerie que la société DHL souhaitait externaliser, avant d’être absorbée par la société Mory en 2012 puis confiée en 2014 à la société Mory Global, ne permettait pas de présumer que la société employeur appartenait au groupe DHL et qu’il n’existait aucun élément en faveur d’un partenariat entre ces deux sociétés ou de relations, ni capitalistique ni organisationnelle, de nature à retenir l’existence de possibilités de permutation des salariés.
11. Elle a, ensuite, constaté que le seul fait allégué mais non établi que le salarié eût continué à utiliser des équipements munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et le fait que les sociétés eussent exécuté des prestations auprès de clients similaires, ne suffisaient pas plus à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel.
12. En l’état de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire qu’il n’y avait pas lieu d’inclure la société DHL et ses filiales dans le groupe de reclassement.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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