Infirmation partielle 21 novembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.078 25-14.078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218324 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00266 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° U 25-14.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
La société Schaffner EMC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-14.078 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Schaffner EMC, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Gauthier, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2024), entre le 6 juin et le 13 décembre 2013, la société Schaffner a importé en France des filtres d’antiparasitage électromagnétique qu’elle a déclarés sous une position tarifaire suspendue de droits de douane.
2. Le 26 avril 2018, l’administration des douanes, estimant que ces marchandises devaient être classées à une autre position, assujettie au taux de 2,7 %, a dressé un procès-verbal pour fausse déclaration d’espèce.
3. Le 25 mai 2018, l’administration douanière a notifié à la société un avis de mise en recouvrement (AMR).
4. Après le rejet implicite de ses contestations par l’administration des douanes, la société a saisi un tribunal judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Schaffner fait grief à l’arrêt infirmatif de dire que les droits et taxes recouvrés au titre de l’avis de mise en recouvrement n° 962/18/1001 du 25 mai 2018 ne sont pas prescrits, alors :
« 1°/ que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue l’un des principes fondamentaux de l’Union, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dont il ressort que l’administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées ; que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, qui prévoit que la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière, constitue une disposition de fond qui ne saurait être appliquée au recouvrement d’une dette douanière née avant le 1er janvier 1994 (CJUE, 23 février 2006, C-201/04, Molenbergnatie, pt. 39 et s.) ; que, sur le fondement de cette décision, la direction générale union douanière de la commission européenne, dans son guide sur l’application du code des douanes de l’Union européenne, mis à jour en septembre 2022 et en mai 2024, a indiqué que, s’agissant d’une dette douanière née avant le 1er mai 2016, l’article 221, § 3 du code des douanes communautaire continue à s’appliquer, même si le délai de prescription expire le 1er mai 2016 ; que cette assurance précise de l’administration européenne a fait naître chez les opérateurs économiques une espérance fondée d’application de l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire à toutes dettes douanières nées avant le 1er mai 2016 ; qu’en retenant pourtant, pour dire que n’était pas applicable l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaires mais l’article 103 du code des douanes de l’Union européenne que si, il est constant en l’espèce que les droits et taxes de l’AMR n° 962/18/1001 concernant des déclarations d’importation émises sur la période du 6 juin 2013 au 13 décembre 2013« , il n’en demeure pas moins qu’ au 1er mai 2016, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, la prescription édictée par l’article 221 paragraphe 3 du code des douanes communautaires n’était donc pas acquise, puisque 3 ans ne s’étaient pas écoulés à compter du 6 juin 2013 », la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en violant le principe de protection de la confiance légitime ;
2°/ qu’aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière ; que lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans est porté à cinq ans ; que l’acte passible de poursuites judiciaires répressives s’entend d’un acte portant commission de manuvres frauduleuses ; qu’en l’espèce, pour dire que serait applicable aux droits et taxes objet de l’AMR du 25 mai 2018 une prescription de cinq ans, la cour d’appel a retenu que l’administration des douanes, dans un procès-verbal du 26 avril 2018, a qualifié les faits de fausse déclaration d’espèces et qu’il est constant que l’infraction de fausse déclaration d’espèces est passible de poursuites judiciaires et répressives" ; qu’en statuant ainsi, quand la société Schaffner n’avait pas commis la moindre manuvre frauduleuse, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en violant les articles 103 du code des douanes de l’Union et 354 bis du code des douanes ;
3°/ qu’aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière ; que lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans est porté à cinq ans ; que l’acte passible de poursuites judiciaires répressives s’entend des actes pour lesquels le ministère public peut exercer l’action publique ; que le ministère public ne peut agir à titre principal qu’au titre de l’action pour l’application des peines, passibles d’emprisonnement, et non pour l’application des sanctions fiscales, correspondant aux contraventions ; qu’en conséquence, seule la commission d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement justifie que la prescription soit portée à cinq ans ; qu’en l’espèce, pour dire que serait applicable aux droits et taxes objet de l’AMR du 25 mai 2018 une prescription de cinq ans, la cour d’appel a retenu que l’administration des douanes, dans un procès-verbal du 26 avril 2018, a qualifié les faits de fausse déclaration d’espèces et qu’il est constant que l’infraction de fausse déclaration d’espèces est passible de poursuites judiciaires et répressives" ; qu’en statuant ainsi, quand l’infraction de fausse déclaration d’espèces n’est pas passible d’une peine d’emprisonnement, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en violant les articles 103 du code des douanes de l’Union, 343 et 354 bis du code des douanes ;
4°/ qu’aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière ; que lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans est porté à cinq ans ; que le principe de prescription triennale des dettes douanières posé par le droit de l’Union européenne serait privé de toute substance s’il était admis qu’il devait être écarté pour tout acte qui, sans procéder d’une manuvre frauduleuse, serait susceptible d’une peine d’amende dans la mesure où toute violation des règles douanières peut donner lieu à une sanction fiscale ; qu’en l’espèce, pour dire que serait applicable aux droits et taxes objet de l’AMR du 25 mai 2018 une prescription de cinq ans, la cour d’appel a retenu que l’administration des douanes, dans un procès-verbal du 26 avril 2018, a qualifié les faits de fausse déclaration d’espèces et qu’il est constant que l’infraction de fausse déclaration d’espèces est passible de poursuites judiciaires et répressives" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé de toute substance la règle issue du droit de l’Union européenne de prescription triennale des dettes douanières, et a excédé ses pouvoirs en violant le principe de primauté du droit de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la communication au débiteur du montant des droits ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.
7. L’article 103 du code des douanes de l’Union, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2016, dispose que :
« 1. Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
2. Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national. »
8. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 103, paragraphe 3, sous b), et l’article 124, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, lus à la lumière des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à une dette douanière née avant le 1er mai 2016 et non encore prescrite à cette date (arrêt du 3 juin 2021, Staatssecretaris van Financiën c Jumbocarry Trading GmbH, aff. C-39/20).
9. Après avoir relevé que le procès-verbal du 26 avril 2018 qualifiait les faits reprochés à la société de fausse déclaration d’espèce et que ceux-ci constituent une infraction prévue et reprimée par l’article 412 du code des douanes national, l’arrêt retient que cette infraction est passible de poursuites judiciaires répressives.
10. Il constate que les droits et taxes de l’AMR litigieux concernaient des déclarations d’importation émises sur la période du 6 juin 2013 au 13 décembre 2013 et en déduit qu’au 1er mai 2016, date d’entrée en vigueur des dispositions du code des douanes de l’Union, la prescription quinquennale prévue par l’article 103 du code des douanes de l’Union était applicable puisque trois ans ne s’étaient pas écoulés depuis le 6 juin 2013 et que la dette n’était pas prescrite.
11. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, c’est à bon droit, et sans encourir le grief de la quatrième branche du moyen, que la cour d’appel a retenu que les droits et taxes éludés visés par le procès-verbal de notification d’infraction du 26 avril 2018 n’avaient pas été atteints par la prescription et en a déduit que l’AMR litigieux était valable.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schaffner aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schaffner et la condamne à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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