Infirmation 23 juin 2023
Rejet 10 octobre 2024
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.178 23-20.178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 juin 2023, N° 18/08403 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200618 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 6, caisse primaire d'assurance maladie de Paris |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 618 F-D
Pourvoi n° G 23-20.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-20.178 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2023), M. [A], médecin généraliste (le professionnel de santé), a fait l’objet d’une analyse de son activité par le service du contrôle médical portant sur la période du 1er juin 2011 au 5 novembre 2012, à l’issue de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) lui a notifié, le 23 octobre 2013, les griefs retenus contre lui et, le 1er août 2014, un indu correspondant aux anomalies constatées lors du contrôle.
2. Le professionnel de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le professionnel de santé fait grief à l’arrêt de déclarer régulières les procédures de contrôle d’activité et de recouvrement de l’indu et de le condamner à payer à la caisse un certain montant au titre de l’indu, alors « que sont applicables à la procédure de contrôle de l’activité du médecin, ayant pour finalité le recouvrement des sommes indûment versées à ce praticien par la caisse, les dispositions de l’article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé, contrôlé en application du IV de l’article L. 315-1, si elle ne l’informe pas des suites qu’elle envisage de donner aux griefs notifiés, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration des délais prévus au second alinéa de l’article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d’un mois mentionné à l’article R. 315-1-2 du même code ; qu’en affirmant au contraire que les dispositions de l’article D. 315-3 du code de la sécurité sociale ne seraient pas applicables à la procédure en recouvrement de l’indu, mais seulement aux procédures disciplinaires, pour en déduire que le moyen soulevé par le professionnel de santé et tiré de la méconnaissance de ces dispositions était inopérant, la cour d’appel a violé l’article D. 315-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, lorsqu’à l’occasion de l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé effectuée en application du IV de l’article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d’appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment à l’article L. 133-4 du même code sont mises en oeuvre.
5. En application du deuxième, à l’issue de l’analyse de l’activité, la caisse notifie au professionnel concerné les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé pouvant demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d’un mois qui suit la notification des griefs.
6. Selon le troisième, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé si elle ne l’informe pas des suites qu’elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés dans un délai de trois mois à compter de l’expiration des délais prévus au second alinéa de l’article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d’un mois mentionné à l’article R. 315-1-2.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse, liée par les constatations faites par le service du contrôle médical à l’occasion de l’analyse de l’activité du professionnel de santé, doit, quelle que soit la nature de la procédure qu’elle met en oeuvre à l’issue de ce contrôle, avoir préalablement notifié au professionnel concerné, dans les formes et délais impartis, les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’avoir informé des suites qu’elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés.
8. Pour condamner le professionnel de santé à payer à la caisse une certaine somme à titre d’indu, l’arrêt constate que le délai de trois mois, prévu à l’article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, expirait le 23 février 2014, avant que la caisse notifie au professionnel de santé, par un courrier du 5 mars 2014, les suites qu’elle entendait donner au contrôle de son activité. Il énonce que, pour autant, les dispositions de cet article ne sont applicables qu’aux seules procédures disciplinaires qui résultent des articles L. 315-1 et R. 315-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce moyen, étranger au recouvrement d’un indu, est inopérant.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable, l’arrêt rendu le 23 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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