Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-19.297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.297 24-19.297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, N° 23/00406 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859670 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200302 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 302 F-D
Pourvoi n° W 24-19.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.297 contre l’ordonnance n° RG : 23/00406 rendue le 27 juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. [A] [O], domicilié [Adresse 2] Nogent-sur-Marne, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 27 juin 2024), M. [O] a confié à Mme [C] (l’avocate), la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce.
2. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 juillet 2021.
3. Une première convention d’honoraires a été signée par les parties le 22 août 2021.
4. L’audience de divorce s’est tenue le 14 avril 2022.
5. Une seconde convention d’honoraires a été signée le 28 octobre 2021, au titre de l’appel de l’ordonnance de non-conciliation.
6. M. [O] a mis fin à la mission de l’avocate le 6 septembre 2022, avant l’audience devant la cour d’appel.
7. M. [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris d’une contestation des honoraires versés et a sollicité la restitution d’une certaine somme versée au titre des honoraires pour la procédure d’appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. L’avocate fait grief à l’ordonnance de fixer le montant total des honoraires à la somme de 21 745 euros hors taxes, soit 26 094 euros toutes taxes comprises, de constater le versement de la somme de 24 661,66 euros hors taxes, soit 29 594 euros toutes taxes comprises, par M. [O] et de dire en conséquence qu’elle devra rembourser à M. [O] un trop-perçu d’honoraires de 3 500 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, alors « que dans ses conclusions d’appel, Mme [C] faisait valoir que M. [O] avait réglé la somme de 21 400 euros HT, soit 25 180 euros TTC au titre des honoraires et 1 513 euros au titre des débours, soit un total de 27 193 euros TTC ; qu’en retenant néanmoins que M. [O] produisait un récapitulatif des paiements effectués par chèques à Mme [C], pour une somme totale de 29 594 euros, « dont la teneur n’est pas contestée », le délégué du premier président a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10. Pour condamner l’avocate à rembourser à M. [O] au titre des honoraires la somme de 3 500 euros, l’ordonnance retient notamment que la teneur du récapitulatif des paiements effectués par M. [O] par chèques à l’avocate, d’un total de 29 594 euros, n’est pas contestée.
11. En statuant ainsi, alors que l’avocate soutenait, dans ses conclusions dont elle avait demandé le bénéfice, que M. [O] lui avait versé, débours compris, la somme de 27 193 euros TTC et qu’il avait réglé directement à l’avocat postulant la somme totale de 2 401 euros, le premier président, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 27 juin 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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