Rejet 24 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-11.074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-11.074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485521 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2001), qu’un tribunal de grande instance a prononcé le divorce de M. X… et Mme Y… sur demande de l’épouse acceptée par le mari et a condamné celui-ci au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que M. X… a interjeté un appel limité à sa condamnation au paiement d’une prestation compensatoire ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / que la charge d’alléguer et de prouver qui incombe à la partie au procès civil a pour objet les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que c’est au juge, en revanche, qu’il appartient de donner, ou restituer, leur exacte qualification aux faits et actes dont il est saisi ; qu’en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y…, qu’elle « ne démontre nullement que la demande qu’elle a présentée par l’assignation introductive dont elle a pris l’initiative, tendait à l’allocation d’une prestation compensatoire », la cour d’appel, qui fait de la qualification des faits et actes l’objet d’une preuve que la partie au procès civil devrait administrer, a violé les articles 2, 6, 9 et 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge, quand il donne, ou restitue, leur exacte qualification aux faits et actes qui lui sont soumis, n’a pas à s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’en relevant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y…, que le premier juge a qualifié cette demande de demande de prestation compensatoire « nonobstant les écritures contraires de chacune des parties », la cour d’appel, qui méconnaît que le premier juge n’avait pas à s’arrêter à la qualification que les parties donnaient à la demande de Mme Y…, a violé l’article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu’en visant, pour justifier que Mme Y… aurait renoncé à demander une prestation compensatoire, une requête conjointe du 22 décembre 1998, quand les dernières écritures déposées par Mme Y…, qui datent du 27 novembre 2000, sollicitent par voie de confirmation du jugement entrepris, l’allocation d’une prestation compensatoire, la cour d’appel a violé l’article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que la renonciation à un droit suppose, de la part de la personne à qui elle est imputée, l’accomplissement d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu’en visant, pour justifier que Mme Y… aurait renoncé à demander une prestation compensatoire, la requête conjointe du 22 décembre 1998, quand, dans cette requête, Mme Y… continuait de demander que son mari fût condamné à lui payer une rente viagère mensuelle de 1 500 francs, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que pour déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient que Mme Y… n’avait pas formé une telle demande au cours de la procédure de divorce, se prononçant ainsi, non pas sur la qualification, mais sur l’objet de la demande ; que par ces seuls motifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.
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