Cassation 13 décembre 2006
Infirmation 6 mai 2008
Cassation partielle 18 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 déc. 2006, n° 05-44.093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-44.093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007506370 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a été engagé le 1er juillet 1989 en qualité de vendeur par la société Eroshop ; que son contrat de travail prévoyait notamment un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, dont la répartition hebdomadaire ou mensuelle pouvait être modifiée en fonction des nécessités de l’entreprise ; qu’il a, pendant un certain temps, travaillé selon un roulement sur trois tranches horaires, à savoir 9 heures-17 heures ou 13 heures-21 heures ou 17 heures-1 heure, puis a cessé de travailler pendant cette dernière tranche ; que, par lettre du 19 septembre 2000, l’employeur lui a demandé de reprendre le travail pendant cette dernière tranche ; que M. X…, qui a refusé ces nouveaux horaires, a été licencié le 12 octobre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir notamment la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de congés payés, d’indemnité compensatrice de repos compensateur, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu, d’une part, que si les horaires de travail de M. X… ne figuraient pas au contrat de travail, il était néanmoins constant que le salarié avait travaillé pendant plusieurs années par roulement selon trois tranches horaires affichées dans le magasin avant de trouver un accord avec un collègue pour ne plus assurer la dernière tranche, et d’autre part, que celui-ci, ayant après un arrêt de travail pour maladie, été déclaré apte à la reprise sans travail de nuit, l’employeur avait demandé à M. X… de reprendre le travail par roulement ;
qu’elle a considéré que cette demande, conforme aux stipulations du contrat de travail, relevait du pouvoir de direction de l’employeur, et ne constituait pas une modification du contrat subordonnée à l’accord du salarié, quand bien même le roulement comportait une part de travail de nuit ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constituait une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par le salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Eroshop aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.
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