Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 26-00.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-00.003 26-00.003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218293 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200576 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 576 F-D
Recours n° R 26-00.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° R 26-00.003 en annulation d’une décision rendue le 12 novembre 2025 par l’assemblée général des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans les spécialités « Etanchéités des parois enterrées, cuvelages », « Maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels », « Revêtements de sols extérieurs (pavages, dallages, pierres, panneaux, sols sportifs, plateformes, terrasses et platelages bois…) » et les rubriques « Menuiseries, verre dans le bâtiment », « Revêtements et finitions extérieurs », « Revêtements et finitions intérieurs » et « Produits industriels ».
2. Par une décision du 12 novembre 2025, contre laquelle Mme [S] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs, d’une part, que le dossier est incomplet, en ce qu’il ne contient pas le justificatif du suivi de la formation à l’expertise rendue obligatoire par l’article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 relatif aux experts judiciaires, issu du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, d’autre part, que la candidature de Mme [S] à l’inscription dans les sept spécialités susvisées ne répond pas aux conditions du décret en ce que, au vu des éléments du dossier, peu étayé, reposant sur de simples déclarations, l’expérience professionnelle et les travaux de la candidate apparaissent insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrite dans les disciplines demandées sur la liste des experts près la cour d’appel.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. Mme [S] fait valoir que la décision de rejet rendue par l’assemblée générale est entachée d’un défaut d’impartialité en ce que l’une des magistrates la composant a eu à connaître en amont d’un litige dans lequel la requérante était partie et à l’issue duquel cette dernière a été condamnée pour abus de droit d’agir en justice, ce qui contrevient à l’article L. 111-6, 6° et 8°, du code de l’organisation judiciaire.
Réponse de la Cour
4. L’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel, décidant de ne pas inscrire un expert, n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur les deuxième et troisième griefs
Exposé des griefs
6. Mme [S] fait valoir que l’avis émis par la commission de réinscription n’a pas été annexé à la délibération de l’assemblée générale, notifiée à la candidate, comme le prévoit l’article 15 du décret, ce qui l’a placée dans l’impossibilité de vérifier la conformité de la composition de l’assemblée générale audit article et lui fait grief. En cela, l’avis de la commission doit être considéré comme étant dépourvu de motivation.
Réponse de la Cour
7. Mme [S] ayant sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel, les griefs, fondés sur des dispositions qui ne sont applicables qu’à la procédure de réinscription sur une liste dressée par une cour d’appel, ne peuvent être accueillis.
Sur les quatrième et cinquième griefs
Exposé des griefs
8. Mme [S] fait valoir que la motivation de la décision de l’assemblée générale est insuffisante, en ce qu’elle n’a pas précisé en quoi son dossier de candidature était incomplet.
9. Elle soutient par ailleurs que l’assemblée générale a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de réinscription alors qu’elle remplissait toutes les conditions nécessaires à l’accueil de sa demande, justifiant de 47,5 heures de formation au cours des cinq dernières années.
Réponse de la Cour
10. C’est par des motifs suffisants et exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [S] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
11. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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