Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-22.962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.962 24-22.962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 27 décembre 2024, N° 24/00196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764831 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00232 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° E 24-22.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
La société Carrefour supply chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-22.962 contre le jugement rendu le 27 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Syndicat des commerces et services, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour supply chain, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vienne, 27 décembre 2024) et les pièces de la procédure, le Syndicat des commerces et services a déposé ses statuts en mairie pour la première fois le 29 juin 2004.
2. Par lettre du 19 novembre 2024, M. [N] a été désigné représentant de section syndicale par le Syndicat des commerces et services au sein de l’établissement de [Localité 1] de la société Carrefour supply chain (la société CSC).
3. Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2024, la société CSC a demandé au tribunal judiciaire l’annulation de cette désignation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société CSC fait grief au jugement de la débouter de sa demande d’annulation de la désignation de M. [N] en qualité de représentant de la section syndicale du Syndicat des commerces et services en date du 19 novembre 2024, alors « que selon les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, seules les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, sont légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement peuvent constituer une section syndicale et désigner un représentant de section syndicale s’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement ; que, selon les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code du travail, un syndicat professionnel ne peut être régulièrement constitué qu’entre des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale ; que, tant qu’elle n’a pas un objet conforme aux dispositions précitées, une organisation n’a pas la qualité de syndicat professionnel ; qu’il en résulte que si l’ancienneté du syndicat doit s’apprécier à compter du dépôt de ses statuts en mairie sans que le changement de ses statuts, y compris de son champ de compétence statutaire, ne lui fasse perdre l’ancienneté acquise, c’est à la condition que ce changement statutaire n’ait pas pour objet de doter l’organisation en cause d’un objet syndical conforme aux dispositions précitées dont elle était précédemment dénuée ; qu’en l’espèce, la société Carrefour supply chain soutenait que, préalablement au changement de statuts intervenu le 26 septembre 2024, l’objet statutaire de l’organisation dénommée Syndicat des commerces et services n’était pas conforme au principe de spécialité syndicale et que par un jugement définitif du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire avait lui-même retenu que ''le critère de spécialité imposé par les dispositions de l’article L. 2131-2 du code du travail n’est pas rempli, si bien que le syndicat des commerces et services ne saurait être tenu comme un syndicat professionnel ayant compétence pour procéder à la désignation d’un représentant de section syndicale'' ; que l’exposante en déduisait que, s’il était doté d’un objet syndical conforme aux dispositions de l’article L. 2131-2 en changeant ses statuts en septembre 2024, le Syndicat des commerces et services, qui n’est devenu un syndicat professionnel qu’à compter de ce changement de statuts, n’était donc légalement constitué qu’à compter de ce changement de statuts et n’avait pas deux années d’ancienneté lors de la désignation litigieuse, intervenue en novembre 2024 ; qu’en se bornant à relever, pour dire que le critère de l’ancienneté imposé par les dispositions de l’article L. 2141-2 est bien rempli, que la modification par le syndicat de son champ statutaire n’a pas pour effet de remettre en cause l’ancienneté acquise à compter du dépôt initial de ses statuts, sans rechercher comme il y était invité si ce changement statutaire n’avait pas permis au Syndicat des commerces et services d’acquérir un objet syndical conforme au principe de spécialité et partant d’être légalement constitué en qualité de syndicat, le tribunal judiciaire a méconnu les articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2142-1 et L. 2142 1-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Le tribunal qui n’était pas invité par la société à se prononcer sur le respect du principe de spécialité par les statuts du syndicat antérieurs à leur modification du 26 septembre 2024 à propos de la désignation dont il était saisi autrement que par référence au jugement rendu à l’encontre d’une précédente désignation, sans effet à cet égard, a retenu à bon droit que la modification par le syndicat de son champ statutaire n’a pas pour effet de remettre en cause l’ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts.
6. Le moyen est, dès lors, inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour supply chain et la condamne à payer au Syndicat des commerces et services la somme de 1000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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