Infirmation 13 juin 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-19.795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.795 23-19.795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2023, N° 20/09010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915767 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200327 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° S 23-19.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.795 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,13 juin 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a adressé à la société [1] (la société), une lettre d’observations le 16 avril 2014, lui a notifié une mise en demeure le 26 juin 2014, puis lui a décerné une contrainte le 11 août 2014.
2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une opposition à cette contrainte.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de la débouter de son opposition et de la condamner au paiement d’une somme de 111 554 euros dont 90 235 euros de cotisations et 10 319 euros de majorations de retard, alors :
« 1° / que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’en condamnant la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 111 554 euros, quand cette dernière se bornait à réclamer la condamnation de la société au paiement d’une somme de 100.554 euros, dont 90.235 euros de cotisations et 10 319 euros de majorations de retard, la cour d’appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que toute contradiction entre les motifs et le dispositif d’une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que le redressement opéré par l’URSSAF PACA était « fondé » et qu’il convenait donc « de faire droit aux prétentions de l’organisme de sécurité sociale, en condamnant la société au paiement des causes de la contrainte du 11 août 2014 », c’est-à-dire au paiement de la somme de 100 554 euros dont 90 235 euros de cotisations, la contrainte portant sur les mêmes montants que ceux fixés par la mise en demeure du 26 juin 2014, selon les mentions de l’arrêt ; qu’elle a toutefois condamné, dans le dispositif de son arrêt, la société [1] au paiement d’une somme de 111 554 euros ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a entaché son arrêt d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La violation de l’objet du litige et la contradiction dénoncée par le moyen, entre les motifs et le dispositif de l’arrêt, résultent d’une simple erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt.
6. En effet, la cour d’appel a retenu que le redressement, dont elle a rappelé qu’il portait sur un montant de 100 554,00 euros, était bien fondé et la décomposition des sommes dues de 90 235 euros à titre de cotisations et de 10 319 euros à titre de majorations de retard figurant au dispositif de l’arrêt attaqué, établit que la fixation à la somme de totale de 111 554 euros, pour laquelle il a été procédé à validation de la contrainte et condamnation de la société, procède d’une erreur purement matérielle.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l’arrêt de la débouter de son opposition et de la condamner au paiement d’une certaine somme, alors « que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire ; que lorsqu’une convention collective prévoit un salaire minimum, l’assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel ; que la convention collective nationale n° 1404 prévoit que ne sont pas pris en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel des éléments de rémunération tels que la prime d’ancienneté prévue par son article 4.23 ; que l’assiette des cotisations doit en conséquence être calculée sans prendre en compte cette prime ; qu’en l’espèce, l’URSSAF PACA a redressé la société [1] au titre de l'« assiette minimum conventionnelle » au motif que le versement de la prime d’ancienneté ne figurait pas sur les bulletins de salaire de plusieurs salariés de la société ; que la société [1] faisait valoir, sur la base des stipulations de la convention n° 1404, que cette prime n’avait pas à être intégrée dans l’assiette de calcul des cotisations, faute d’être comprise dans le salaire minimum défini par la convention ; qu’en jugeant néanmoins que l’URSSAF avait à juste titre procédé au décompte des cotisations sociales dues par la société sur les rappels de salaire résultant des obligations conventionnelles précitées et que le redressement était fondé, quand la prime d’ancienneté prévue par la convention, intégrée par l’URSSAF PACA, ne pouvait être prise en compte au titre de l’assiette minimum conventionnelle, la cour d’appel a violé l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4.21.1 et 4. 21.2 de la convention collective nationale IDCC n° 1404 du 23 avril 2012 ».
Réponse de la Cour
8. Il résulte des articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d’une disposition législative ou réglementaire entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les lui verser.
9. Il résulte de l’article 4.23 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 que chaque salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté qui s’ajoute à son salaire réel dont le montant varie en fonction de la durée du travail du salarié et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires et figure à part sur une ligne du bulletin de paie.
10. L’arrêt retient que l’article 4.23 de la convention collective applicable institue une obligation à la charge de l’employeur de verser la prime d’ancienneté à chaque salarié. Il relève que la société ne conteste pas que plusieurs salariés ne l’ont pas reçue.
11. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel qui a exactement retenu que l’employeur qui n’a pas payé ce complément de salaire prévu par la convention collective ne pouvait se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées, a déduit à bon droit que le redressement était justifié.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ordonne la rectification de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 juin 2023 n° 2023:560 et dit qu’il y a lieu de remplacer dans son dispositif le montant de « 111 554 euros » par celui de « 100 554 euros. »
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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