Infirmation partielle 2 avril 2024
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-16.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.512 24-16.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 2 avril 2024, N° 22/00611 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300316 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mutuelle des architectes français, commune d ' |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° U 24-16.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
L’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié en cette qualité [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-16.512 contre l’arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 2 avril 2024), la commune d’Artonne (la commune) a conclu avec [W] [N], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un contrat de maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation de la toiture d’une église, classée monument historique.
2. Ces travaux ont été réceptionnés en quatre tranches.
3. [W] [N] est décédé le 12 février 2007.
4. Les lauzes de la toiture s’étant en partie délitées en raison de leur gélivité, la commune a, après référé, saisi la juridiction administrative aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
5. Par un arrêt irrévocable d’une cour administrative d’appel du 21 décembre 2017, l’Etat, en sa qualité de conducteur des opérations, et certains constructeurs ont été condamnés in solidum à payer diverses sommes à la commune au titre de la réparation des désordres.
6. La commune a assigné la MAF devant un tribunal judiciaire, aux fins de paiement des sommes au titre de la part de responsabilité de son assuré. L’Agent judiciaire de l’Etat (l’AJE) est intervenu volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L’AJE fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la MAF, en sa qualité d’assureur du maître d’oeuvre, à lui payer une certaine somme, alors « que l’autorité de la chose jugée par le juge administratif s’attache non seulement au dispositif du jugement mais également aux motifs qui en sont le support nécessaire ; qu’au cas présent, les motifs de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 décembre 2017 retenant la responsabilité de l’architecte à raison de sa faute à hauteur de 20 % s’agissant des trois premières tranches sont le support nécessaire du dispositif dudit arrêt qui statue sur les appels en garantie et sont, par suite, revêtus de l’autorité de chose jugée ; qu’en retenant, pour débouter l’AJE de ses demandes à l’encontre de l’assureur de l’architecte, que, peu important les motifs de l’arrêt du 21 décembre 2017, l’architecte n’avait commis aucune faute, les juges du fond ont violé l’article 1355 du code civil, ensemble les règles gouvernant l’autorité de la chose jugée par le juge administratif. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La MAF conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu’il est nouveau.
9. Cependant, la fin de non-recevoir, qui a été soulevée dans un mémoire déposé plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif, n’est pas recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1355 du code civil :
10. En application de ce texte, l’autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s’attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
11. Pour rejeter les prétentions de l’AJE à l’encontre de la MAF, l’arrêt retient, d’une part, que le jugement du tribunal administratif et l’arrêt de la cour administrative d’appel ne contiennent dans leurs dispositifs respectifs aucune formule de condamnation à l’encontre des ayants droit de [W] [N] ou à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur de ce dernier, de sorte qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à l’action récursoire engagée contre la MAF, d’autre part, que, quels que soient les motifs énoncés dans le corps de l’arrêt de la cour administrative d’appel, aucune faute de conception ou de surveillance ne peut être raisonnablement reprochée à l’architecte.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait des motifs de l’arrêt de la cour administrative d’appel que le partage de responsabilité avait été fixé entre les intervenants à l’acte de construire, s’agissant des trois premières tranches de travaux, à 60 % pour l’Etat, 20 % pour l’architecte, et 20 % pour les deux entreprises qui avaient, chacune isolément, participé à une tranche de travaux, et que ces motifs constituaient le soutien nécessaire des chefs de dispositif de l’arrêt, en ce que l’Etat n’avait été condamné à garantir chacune des entreprises, respectivement concernée par une tranche de travaux, qu’à hauteur de 60 % et celles–ci à garantir l’Etat, pour chaque tranche de travaux, à 20 %, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
13. L’AJE fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 4°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que si elle peut être tacite, elle doit, en ce cas, résulter d’actes accomplis par le titulaire du droit révélant sa volonté non équivoque d’abdiquer ce droit ; qu’en retenant que l’Etat aurait reconnu que la dette lui incombait à titre exclusif et définitif et ainsi renoncé au bénéfice de la subrogation légale, motif pris de ce que condamné en paiement au titre des trois premières tranches, il a payé les sommes qui correspondent à la quatrième tranche procédant de la même nature de désordres de construction, les juges du fond, qui n’ont pas caractérisé la volonté non équivoque de l’Etat, ont violé l’article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l’article 1251 ancien du code civil ;
5°/ que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu’en retenant que l’Etat aurait reconnu que la dette lui incombait à titre exclusif et définitif, motif pris de ce que condamné par le juge administratif en paiement au titre des trois premières tranches, il a payé les sommes qui correspondent à la quatrième tranche, sans répondre aux conclusions de l’AJE faisant valoir que le paiement est intervenu le 8 juillet 2015 en exécution du jugement du tribunal administratif du 24 mars 2015 qui avait condamné l’Etat en paiement au titre des quatre tranches, les juges du fond ont violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer et l’article 455 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
15. Pour rejeter les prétentions de l’AJE, subrogé dans les droits de la commune, à l’encontre de la MAF, l’arrêt retient que l’État a été définitivement condamné par les juridictions de l’ordre administratif à payer au profit de la commune le montant des travaux réparatoires des trois premières tranches de travaux en qualité de constructeur solidairement avec deux entreprises concernées et avec un partage définitif de responsabilité avec deux de ces entreprises, alors que le montant de la quatrième tranche de travaux qu’il a accepté de payer procède exactement de la même nature de désordres de construction, de sorte qu’il s’est acquitté de cette dette à titre exclusif et définitif.
16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que ce paiement était intervenu à la suite du jugement du tribunal administratif condamnant l’Etat à payer à la commune la somme de 1 118 044,99 euros correspondant aux travaux de reprise, y compris ceux de la quatrième tranche, et alors que l’Etat avait contesté cette condamnation devant la cour administrative d’appel, la cour d’appel a violé le principe et n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— infirme le jugement en ce qu’il a condamné la Mutuelle des architectes français à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 521 056,20 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 février 2020, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
l’arrêt rendu le 2 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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