Infirmation partielle 23 novembre 2023
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-11.222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 novembre 2023, N° 22/00258 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365704 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00867 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 867 F-D
Pourvoi n° U 24-11.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Segest Hôtel [Localité 3] [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-11.222 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Segest Hôtel [Localité 3] [4], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2023), M. [H] a été engagé en qualité d’employé polyvalent de nuit, le 20 août 2008, par la société Segest Hôtel [Localité 3] [4].
2. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que pour que le licenciement pour inaptitude soit dépourvu de cause réelle et sérieuse encore faut-il que soit démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ; que pour décider que l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle, la cour a énoncé par des motifs totalement inopérants, que le dossier de la médecine du travail faisait état d’un isolement au travail et d’une dégradation de l’état psychique du salarié en 2017 et 2018 et renvoyait au certificat du docteur [B] psychiatre indiquant que les difficultés personnelles du salarié étaient en grande partie dues à son poste et à son
rythme de travail ; qu’en statuant ainsi sans caractériser que l’inaptitude du salarié aurait été consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, la cour d’appel, qui a d’ailleurs constaté que le salarié s’était réveillé deux ans après de façon bien opportuniste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
5. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
6. Pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’arrêt de travail du 8 mars 2018 a été suivi d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle dès le 9 mars 2018 pour tendinite du pouce droit, que l’avis d’inaptitude est intervenu le 1er juin 2018, soit peu de temps après cette maladie professionnelle alors que les faits invoqués par le salarié se sont déroulés en décembre 2016 et que le dossier de la médecine du travail fait état d’un isolement au travail et d’une dégradation de l’état psychique du salarié en 2017 et 2018 et renvoie au certificat du docteur [B] qui indique que les difficultés personnelles de ce dernier sont en grande partie dues à son poste et à son rythme de travail.
7. La cour d’appel en a déduit que l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser un lien entre l’inaptitude du salarié et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnant l’employeur aux dépens, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Segest Hôtel [Localité 3] [4] au paiement de la somme de 5 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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