Confirmation 6 juillet 2023
Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.561 23-20.561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 6 juillet 2023, N° 20/00033 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200528 |
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Sur les parties
| Parties : | société DS Smith Packaging Systems |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 528 F-D
Pourvoi n° Z 23-20.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société DS Smith Packaging Systems, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-20.561 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société DS Smith Packaging Systems, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 6 juillet 2023), le 17 janvier 2020, la société DS Smith Packaging Systems (la société) a interjeté appel du jugement rendu le 14 janvier 2020 par un conseil de prud’hommes dans le litige l’opposant à M. [X].
2. Le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 29 avril 2021, a prononcé la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de constater la péremption d’instance, de rappeler qu’elle entraînait l’extinction de l’instance et conférait au jugement du 14 janvier 2020 force de chose jugée et de la condamner à verser à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors « qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ; qu’en l’espèce, l’ordonnance du 29 avril 2021 du conseiller de la mise en état ayant ordonné la radiation du rôle de l’affaire en raison d’un défaut d’exécution provisoire avait été signifiée par M. [X] à la société DS Packaging Systems le 19 juillet 2021, cette dernière ayant exécuté en juin 2023 l’intégralité des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes ; qu’en retenant, pour conclure à l’acquisition de la péremption, que le délai de deux ans aurait expiré le 28 avril 2023 quand la péremption n’était acquise que le 19 juillet 2023 et avait été régulièrement interrompue avant cette date par le paiement des condamnations mises à la charge de DS Smith Packaging Systems, la cour d’appel a violé l’article 524 du code de procédure, dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, alors applicable :
4. Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
5. Aux termes du septième alinéa de ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
6. Pour constater la péremption d’instance, l’arrêt retient que la décision de radiation, simple mesure d’administration judiciaire, et sa signification n’interrompent pas le délai de péremption qui commence à courir, dans le cadre d’une procédure écrite, à compter de la dernière diligence accomplie par l’une quelconque des parties et qu’en l’espèce, la dernière diligence consiste dans la lettre de M. [X], conseil de la société, adressée au président de la chambre et communiquée par RPVA le 28 avril 2021.
7. En statuant ainsi, alors qu’ayant relevé que la décision du 29 avril 2021 n’avait été signifiée que le 19 juillet 2021, la cour d’appel, qui devait faire courir le délai de péremption à compter de cette seule date, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société DS Smith Packaging Systems la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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