Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-13.628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303780 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00854 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 854 F-D
Pourvoi n° J 24-13.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ Le syndicat Sud Fnac & Darty, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le comité social et économique de la société Fnac [Localité 9], dont le siège est [Adresse 7],
3°/ l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° J 24-13.628 contre le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Fnac [Localité 9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la fédération CFDT commerce services, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la fédération CFTC commerce services et force de vente, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la fédération nationale CFE CGC de l’encadrement, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Sud Fnac & Darty, du comité social et économique de la société Fnac [Localité 9] et de l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 9], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Fnac [Localité 9], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2024), les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Fnac [Localité 9] (le comité) ont eu lieu le 30 juin 2023 suivant les modalités prévues par l’accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac, lequel prévoit la désignation de représentants de proximité en application de l’article L. 2313-7 du code du travail. A la suite de ces élections, il a été procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des divers sites de la société Fnac [Localité 9] (la société).
2. Sur le site de [Localité 9] [Adresse 8], six sièges étaient à pourvoir, dont un réservé au personnel d’encadrement. Le siège réservé a été attribué à la CFTC, trois sièges ont été attribués à la CGT et un siège a été attribué au syndicat Sud Fnac & Darty. Le sixième siège a été également attribué à la CFTC, en la personne de M. [T] qui a été désigné à une majorité de voix favorables le 19 octobre 2023.
3. Par requête du 6 novembre 2023, le syndicat Sud Fnac & Darty a sollicité du tribunal judiciaire qu’il constate l’irrégularité de la répartition entre les organisations syndicales des sièges de représentants de proximité du site de [Localité 9] [Adresse 8], qu’il annule la désignation de M. [T] et ordonne une nouvelle répartition.
4. En cours d’instance, le comité a soulevé la nullité des dispositions de l’accord du 18 septembre 2018 relatives à la désignation des représentants de proximité et, en conséquence, a sollicité que le tribunal judiciaire constate l’irrégularité de la répartition des sièges des représentants de proximité entre les organisations syndicales et ordonne à la société de convoquer une réunion du comité pour procéder à une nouvelle désignation. L’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 9] s’est associée à l’exception de nullité soulevée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. Le syndicat Sud Fnac & Darty, le comité et l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 9] font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à annuler la désignation de M. [T] en qualité de représentant de proximité, à ordonner la répartition suivante : trois sièges de représentants de proximité au syndicat CGT, deux sièges de représentants de proximité au syndicat Sud Fnac & Darty et un siège de représentant de proximité au syndicat CFTC au titre du siège réservé et à ordonner à la société Fnac [Localité 9] de convoquer une réunion du CSE pour procéder à la désignation des représentants dans le respect des dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail, alors :
« 2°/ que les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ; que l’accord collectif portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac du 18 septembre 2018 prévoit que ''les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l’entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site'' et que ''dans le cas où le nombre de candidats au mandat de RP sur un site est supérieur au nombre de RP à désigner, les mandats de RP sont répartis entre les organisations syndicales ayant participé aux élections de la délégation du personnel au CSE/CSER de l’entreprise/région'' ; que cette disposition qui permet d’exclure des candidatures et prive le CSE de son pouvoir de désignation des représentants de proximité est contraire à L. 2313-7 du code du travail ; qu’en rejetant l’exception d’illégalité des dispositions conventionnelles présentée par les exposants et en les déboutant de leurs demandes tendant notamment à l’annulation de la désignation intervenue lors de la réunion du CSE du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2313-17 du code du travail ;
4°/ que l’accord collectif portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac du 18 septembre 2018 dispose que ''les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site'' ; qu’en retenant que cette disposition autorisait l’employeur à prendre en compte les suffrages obtenus dans les trois collèges pour répartir les sièges restants sur le site de [Adresse 8], ce qui conduit à comptabiliser deux fois les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales ayant présentées des candidats dans le 3e collège, la cour d’appel a de nouveau violé l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac du 18 septembre 2018. »
Réponse de la Cour
7. En vertu de l’article L. 2313-7 du code du travail, l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L’accord définit notamment leur nombre et les modalités de leur désignation. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
8. Il en résulte que les signataires d’un tel accord déterminent librement les modalités de désignation des représentants de proximité.
9. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac du 18 septembre 2018, les représentants de proximité « sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l’entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles ». L’alinéa 2 du même texte prévoit que les représentants de proximité sont désignés par le CSE/CSER prioritairement parmi ses membres titulaires ou suppléants présents sur le site où les représentants de proximité peuvent être désignés ou, à défaut, parmi les candidats à l’élection du CSE/CSER qui n’ont pas été élus, issus du site où la désignation doit intervenir, et qu’à défaut de candidats à l’élection du CSE/CSER présents dans un site, des représentants de proximité peuvent être désignés parmi les salariés du site n’ayant pas été candidats. L’alinéa 3 de ce texte dispose également que « dans le cas où le nombre de candidats au mandat de RP sur un site est supérieur au nombre de RP à désigner, les mandats de RP sont répartis entre les organisations syndicales ayant participé aux élections de la délégation du personnel au CSE/CSER de l’entreprise/région. Cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles ».
10. Ayant d’abord exactement retenu que la loi laisse aux partenaires sociaux la liberté de fixer les conditions de désignation des représentants de proximité, de sorte que la répartition des sièges de représentants de proximité fondée sur un critère de représentativité permettant de garantir le pluralisme des organisations syndicales en proportion du corps électoral n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail, le comité pouvant désigner les représentants de proximité de son choix dans le cadre conventionnel de l’accord du 18 septembre 2018, le tribunal judiciaire a, à bon droit, rejeté l’exception d’illégalité soulevée de l’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l’accord en cause.
11. Ayant ensuite exactement retenu que l’accord collectif fait référence aux suffrages obtenus par les organisations syndicales sur le site où les représentants de proximité peuvent être désignés et non dans une partie des collèges électoraux, soit les premier et deuxième collèges, le tribunal judiciaire en a, à bon droit, déduit qu’en dehors du siège réservé au personnel d’encadrement au regard de l’effectif du site, les représentants de proximité devaient être désignés en fonction des suffrages recueillis par les organisations syndicales sur le site tous collèges confondus.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Le syndicat Sud Fnac & Darty, le comité et l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 9] font le même grief au jugement, alors « qu’il résulte de l’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac du 18 septembre 2018 que les représentants de proximité sont désignés en fonction du score électoral obtenu par chaque organisation syndicale sur le site concerné et que cette désignation procède d’un vote des membres du comité à la majorité des voix des membres présents lors du vote ; qu’en l’espèce, il résulte des énonciations du jugement attaqué que le siège vacant avait été attribué au candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix favorables, sans avoir recueilli la majorité des voix du comité ; qu’en déboutant les exposants de leurs demandes tendant à l’annulation de la désignation de M. [T] en qualité de représentant de proximité, le tribunal judiciaire a violé l’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac du 18 septembre 2018. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac du 18 septembre 2018 :
14. Aux termes de l’alinéa 1er de ce texte, les représentants de proximité « sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l’entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles ». L’alinéa 5 du même texte dispose que « La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d’une réunion extraordinaire (à l’exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site ».
15. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que la désignation des représentants de proximité procède d’un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.
16. Pour rejeter la demande d’annulation de la désignation, le 19 octobre 2023, de M. [T] en qualité de représentant de proximité du site de [Localité 9] [Adresse 8], le jugement retient qu’il existe, pour la désignation du dernier représentant de proximité, une situation de blocage non prévue par l’accord collectif, dès lors que l’application de celui-ci conduit à la désignation d’un représentant de proximité appartenant à la CFTC et que la majorité du comité appartient à des organisations syndicales concurrentes, que toutefois, afin de respecter la volonté des partenaires sociaux de pourvoir tous les postes et l’intérêt général, il convient dans une situation exceptionnelle de blocage et dans l’hypothèse marginale où il s’avère impossible de réunir la majorité des membres présents, que le représentant de proximité désigné soit celui qui a recueilli le plus grand nombre de voix favorables, dès lors que doit prévaloir la règle du score électoral et que le critère de représentativité doit rester déterminant.
17. En statuant ainsi, alors que la seule règle de vote prévue par l’accord collectif pour la désignation des représentants de proximité par les membres du comité social et économique est celle d’un vote à la majorité des membres présents, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le syndicat Sud Fnac & Darty, le comité social et économique de la société Fnac [Localité 9] et l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 9] de leur demande tendant à annuler la désignation de M. [T] en qualité de représentant de proximité et à ordonner à la société Fnac [Localité 9] de convoquer une réunion du comité social et économique pour procéder à la désignation des représentants dans le respect des dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail, et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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