Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-87.754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00643 |
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Texte intégral
N° B 25-87.754 F-D
N° 00643
RB5
19 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2026
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 7 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs d’homicide involontaire et infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [F] [C], salarié de la société [1] (la société), a été victime d’un accident mortel du travail par électrocution.
3. L’inspection du travail a adressé au procureur de la République un rapport, relevant diverses infractions.
4. Une information a été ouverte, au cours de laquelle de nouvelles investigations ont été réalisées sur commission rogatoire.
5. La société, mise en examen des chefs susmentionnés, a saisi la chambre de l’instruction d’une requête sollicitant la nullité de divers actes de la procédure.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de la réquisition du 30 mars 2021 et des auditions réalisées sur commission rogatoire, tiré de l’absence de prestation de serment de l’inspecteur du travail, alors :
« 1°/ que, d’une part, les personnes qualifiées requises par l’officier de police judiciaire doivent prêter serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que le non-respect de cette formalité constitue une cause de nullité des actes auxquels ces personnes ont activement participé ; qu’en l’espèce, Monsieur [Y], inspecteur du travail, a été requis en sa qualité de sachant afin d’assister les enquêteurs dans l’exécution d’une commission rogatoire portant sur l’audition de plusieurs salariés ; qu’en rejetant le moyen de nullité de la réquisition et des auditions réalisées, fondé sur l’absence de prestation de serment de l’inspecteur du travail, aux motifs que celui-ci ne serait pas intervenu au cours des auditions, lesquelles auraient été exclusivement menées par l’officier de police judiciaire, après avoir pourtant constaté que l’intéressé avait signé les procès-verbaux des auditions et reconnaissait avoir réorienté les personnes entendues lorsqu’elles ne répondaient pas aux questions posées (arrêt attaqué, p.17), ce dont il résultait nécessairement qu’il n’était pas demeuré passif, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les articles 60, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, d’autre part, en retenant, d’un côté, que Monsieur [Y] a indiqué avoir assisté l’officier de police judiciaire lors des auditions et que cette assistance consistait à « réorienter » les personnes entendues sur les questions posées (arrêt attaqué, p. 17, § 6), puis en affirmant, de l’autre, que l’inspecteur du travail « n’a fait qu’assister » l’officier de police judiciaire et n’est pas « intervenu » dans la conduite des auditions (arrêt attaqué, p. 17, in fine et p. 18, § 1), la chambre de l’instruction, qui s’est prononcée par des motifs contradictoires, n’a pas justifié sa décision au regard des articles 60 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter la nullité des auditions de plusieurs témoins, tirée de l’absence de prestation de serment de l’inspecteur du travail requis pour assister l’officier de police judiciaire, l’arrêt attaqué énonce que le premier n’est pas intervenu dans la conduite de ces auditions, qui ont été intégralement menées par le second.
9.Les juges relèvent que les témoins ont été ultérieurement réentendus en l’absence de l’inspecteur du travail et ont déclaré maintenir leurs précédentes déclarations, de sorte qu’aucune atteinte à la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve n’est établie.
10. Ils concluent que le requérant ne se prévaut ni ne démontre l’existence d’un grief résultant de l’absence de prestation de serment de l’inspecteur du travail qui a prêté assistance à l’officier de police judiciaire à l’occasion des auditions critiquées.
11. En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité du rapport du 24 juillet 2019, tiré de l’absence de prestation de serment de l’agent de l’inspection du travail, alors :
« 1°/ que les personnes qualifiées requises par le procureur de la République sont tenues de prêter serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience ; que le non-respect de cette formalité constitue une cause de nullité des actes auxquels ces personnes ont activement participé ; qu’en l’espèce, par soit-transmis, le parquet a transmis la procédure d’enquête aux services de l’inspection du travail pour avis et observations, ce qui ne pouvait s’analyser que comme une réquisition à personne qualifiée ; qu’en refusant néanmoins d’annuler le rapport dressé par l’inspecteur du travail au motif que celui-ci aurait agi dans l’exercice de ses pouvoirs propres et, qu’en conséquence, sa prestation de serment n’était pas nécessaire (arrêt, p. 22), la chambre de l’instruction a violé les articles 60, 77-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ qu’en tout état de cause (subsidiaire), les agents de l’inspection du travail qui agissent d’office dans le cadre de leur compétence spéciale sont tenus d’exercer leurs pouvoirs dans les conditions et limites fixées par la loi ; qu’ils sont ainsi tenus de constater les infractions au moyen de procès-verbaux, de transmettre ces procès-verbaux au procureur de la République et de préalablement informer la personne visée des faits et des sanctions encourues ; que le non-respect de ces formalités légales constitue une cause de nullité des actes établis et porte atteinte aux droits de la défense ; qu’en l’espèce, l’inspecteur du travail a transmis au procureur de la République un document intitulé « Rapport », dans lequel il a relevé plusieurs infractions à l’encontre de la société exposante, sans informer cette dernière des infractions ni des sanctions encourues ; qu’en refusant néanmoins de prononcer la nullité de ce document, au motif qu’il « ne peut s’analyser comme étant le procès-verbal de constatations des infractions » (arrêt, p. 23), la chambre de l’instruction a violé l’article L. 8113-7 du Code du travail et méconnu les garanties procédurales destinées à assurer l’exercice effectif des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
14. Pour écarter la nullité du rapport dressé le 24 juillet 2019 par l’inspection du travail, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci fait suite à une demande d’avis technique du procureur de la République, consécutive à l’enquête diligentée par les services de police à la suite d’un accident mortel du travail.
15. Les juges en déduisent que la pièce contestée n’est ni la réponse à une réquisition à personne qualifiée au sens de l’article 60 du code de procédure pénale, ni un procès-verbal de constatation d’infraction.
16. Ils concluent que le rédacteur n’avait pas à prêter serment pour donner l’avis sollicité, ni à respecter les formalités requises par l’article L. 8113-7 du code du travail.
17. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
18. Le moyen ne peut être accueilli.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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