Confirmation 6 décembre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-11.014, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.014 25-11.014 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2024, N° 24/00660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100374 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 374 F-B
Pourvoi n° P 25-11.014
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z] [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 1], actuellement hospitalisée à la maison de santé d'[Localité 1], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 25-11.014 contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur de la maison de santé d'[Localité 1], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du directeur de la maison de santé d'[Localité 1], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 6 décembre 2024), le 15 novembre 2024, Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la maison de santé d'[Localité 1], par décision du directeur d’établissement et à la demande de son frère, M. [M], en application de l’article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique.
2. Le 20 novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code.
Sur l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [M], relevée d’office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile
Vu l’article 609 du code de procédure civile et l’article R. 3211-13 du code de la santé publique :
3. Le pourvoi formé contre M. [M], qui n’était pas partie à l’instance, n’est pas recevable.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
5. Mme [M] fait grief à l’ordonnance d’autoriser la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, alors « qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement lorsqu’il a été saisi par un tiers, qui peut être un membre de la famille du malade, ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade, antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ; que ne saurait avoir la qualité de tiers l’autorisant à solliciter une mesure d’hospitalisation complète, celui qui, fût-il son frère, est accusé de viol par la malade ; qu’en l’espèce, Mme [M] soutenait que la procédure initiée à son encontre n’était pas régulière dès lors que le demandeur aux soins était son frère, [F], contre lequel elle avait porté plainte pour viol ; que pour autoriser le maintien de l’hospitalisation complète, le délégué du premier président a considéré « qu’il ne s’agit pas ( ) de rechercher un tiers pertinent ( ) mais de rechercher l’existence de relations anciennes avec le patient, ce qui est présumé pour un membre de la famille » ; qu’en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations qu’il existait un conflit grave entre Mme [M] et son frère, qu’elle accusait de viol de sorte que le seul lien de famille les unissant ne pouvait suffire à établir qu’en demandant l’hospitalisation sous contrainte, le frère avait agi dans l’intérêt de sa sur, le délégué du premier président a violé l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 3212-1, II, du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante ou régulière. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
7. Il s’en déduit qu’est régulière la demande d’admission présentée par un membre de la famille qui n’a pas à justifier de sa qualité pour agir dans l’intérêt de la personne.
8. C’est dès lors à bon droit et sans méconnaître l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’après avoir relevé que la décision d’admission est prise par le directeur d’établissement sur le fondement de pièces médicales, le premier président a retenu que la qualité de frère de M. [O] suffisait à lui donner qualité pour agir dans l’intérêt de sa sur et que la demande d’admission était donc régulière.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [M] ;
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le directeur de la maison de santé d'[Localité 1] et le procureur général près la cour d’appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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