Infirmation 8 janvier 2025
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 25-12.951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.951 25-12.951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218333 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00467 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 467 F-D
Pourvoi n° U 25-12.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-12.951 contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société LG trans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société LG trans, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 2025), M. [J] a été engagé, en qualité de conducteur routier, à compter du 27 avril 2004 par la société Derebergue, aux droits de laquelle se trouve la société LG trans.
2. Licencié par lettre du 11 mars 2019, réceptionnée le 12 mars suivant, il a saisi, le 10 août 2020, la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes tendant à la contestation de son licenciement et en paiement d’indemnités compensatrice de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité compensatrice de repos compensateurs, alors :
« 1°/ que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter du lendemain de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture ; que la cour d’appel a constaté que la lettre de licenciement avait été reçue par le salarié le 12 mars 2019 ; qu’en estimant qu’il ne pouvait agir que jusqu’au 11 mars 2020, quand le délai expirait le lendemain de ce jour, elle a violé les articles 2228 et 2229 du code civil et L. 1471-1 du code du travail ;
2°/ que les délais de procédure expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont été suspendus et ont repris à compter du 24 juin 2020, un délai de deux mois expirant le 23 août suivant pour étant alors ouvert ; que le délai d’action du salarié portant sur la rupture de son contrat de travail expirant originellement le 12 mars 2020, il a été reporté au 23 août suivant ; qu’en estimant que la saisine du conseil de prud’hommes le 10 août 2020 était tardive, la cour d’appel a violé les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, 668 du code de procédure civile, 2228 et 2229 du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.
5. Selon le deuxième, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
6. Il résulte des troisième et quatrième, que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
7. Selon les cinquième et sixième de ces textes, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
8. Pour déclarer le salarié irrecevable en ses demandes tendant à la contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes, l’arrêt retient que, la lettre de licenciement ayant été réceptionnée le 12 mars 2019, le délai pour agir expirait normalement le 11 mars 2020 à minuit de sorte que le régime de prescription applicable est celui de l’article L. 1471-1 et non celui de l’ordonnance du 25 mars 2020 puis en déduit que l’action engagée le 10 août 2020 est prescrite.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la lettre de licenciement avait été réceptionnée le 12 mars, ce dont il résultait que le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement, ayant commencé à courir le 13 mars 2019 à zéro heure, devait expirer le 13 mars 2020 à minuit durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, de sorte qu’il avait recommencé à courir à compter du 24 juin et que le salarié pouvait, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, contester son licenciement jusqu’à deux mois après la fin de cette période, soit jusqu’au 23 août 2020, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rectifie l’omission matérielle affectant le jugement du 12 septembre 2023, l’arrêt rendu le 8 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne la société LG trans aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LG trans et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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