Infirmation partielle 22 février 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-14.301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.301 24-14.301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 22 février 2024, N° 21/03223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10001 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Brady groupe |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° R 24-14.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-14.301 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Brady groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Brady groupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brady groupe, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoquées à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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