Infirmation partielle 27 février 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-14.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.599 24-14.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 27 février 2024, N° 21/01641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859280 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300185 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 185 F-D
Pourvoi n° Q 24-14.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
L’Association communale de chasse agréée de, [Localité 1] (ACCA), dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-14.599 contre l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile – première section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [G], [Y], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à M., [M], [O], domicilié, [Adresse 3],
3°/ à M., [A], [T], domicilié, [Adresse 4],
4°/ à M., [N], [Z], domicilié, [Adresse 5],
5°/ à M., [L], [K],
6°/ à M., [S], [K],
tous deux domiciliés, [Adresse 6],
7°/ à M., [R], [P], domicilié, [Adresse 7],
8°/ à M., [X], [I], domicilié, [Adresse 8],
9°/ à M., [B], [I], domicilié, [Adresse 9],
10°/ à M., [D], [C], domicilié, [Adresse 10],
11°/ à M., [M], [Q], domicilié, [Adresse 11],
12°/ à M., [V], [F], domicilié, [Adresse 12],
13°/ à M., [G], [U], domicilié, [Adresse 13],
14°/ à Mme, [J], [E], domiciliée, [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l’Association communale de chasse agréée de, [Localité 1], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM., [Y],, [O],, [T],, [Z],, [P], de MM., [X] et, [B], [I], et de MM., [C],, [Q],, [F],, [U] et, [E] après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l’Association communale de chasse agréée de, [Localité 1] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre MM., [L] et, [S], [K].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2024), par arrêté préfectoral du 13 septembre 1972, la fusion-association des communes de, [Localité 2],, [Localité 1] et, [Localité 3] a été prononcée et a donné naissance à la commune nouvelle de, [Localité 3].
3. En application de l’article 10 de la convention de fusion signée entre les communes en juillet et août 1972, les associations communales de chasse agréées (ACCA), constituées dans chacune des trois communes, ont été maintenues.
4. Quatorze chasseurs, non domiciliés dans le ressort de l’ancienne commune de, [Localité 1], ont sollicité de son ACCA une carte de membre de droit pour l’année 2021/2022.
5. En l’absence de réponse, MM., [Y],, [O],, [T],, [Z],, [L], [K],, [S], [K],, [P],, [X], [I],, [B], [I],, [C],, [Q],, [F],, [U] et, [E] (les chasseurs) ont, par acte du 26 avril 2021, assigné l’ACCA de, [Localité 1] pour obtenir, sous astreinte, la délivrance de cette carte.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
7. L’ACCA de, [Localité 1] fait grief à l’arrêt de lui ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de délivrer une carte de membre de droit à chacun des demandeurs à l’exception de MM., [L] et, [S], [K], alors :
« 2°/ qu’en jugeant que, « toute personne habitante un de ces anciens territoires, ne peut produire à partir de 1973 qu’un avis d’impôt local émanant de la commune nouvelle, seule habilitée à les émettre. A suivre le raisonnement de l’Acca de, [Localité 1], elle ne pourrait avoir aucun membre seulement « résident ou domicilié », puisqu’aucun habitant de son territoire de chasse ne peut fournir depuis 1973 un impôt local liée à l’habitation ou la résidence émanant de la commune fusionnée associée de, [Localité 1] », quand le territoire des communes associées est connu et susceptible de permettre d’identifier si la résidence pour laquelle le demandeur est inscrit au rôle s’y trouve ou pas, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 422-4 et R. 422-63 du code de l’environnement ;
3°/ que les communes associées ne sont pas fusionnées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que, « selon convention signée en juillet et août 1972, les communes de, [Localité 2],, [Localité 1] et, [Localité 3] ont fusionné, avec la création de communes associées, statut des communes de, [Localité 1] et de, [Localité 2],, [Localité 3] étant la nouvelle commune », l’exposante rappelant que « la coexistence des trois Acca sur le territoire de la commune nouvelle de, [Localité 3] résultant de la fusion de 1972 a abouti à une dissociation des périmètres des territoires de chasse des Acca et de la commune nouvelle » ; qu’en faisant néanmoins droit aux demandes, quand l’exposante rappelait que la convention de 1972 signée des trois communes associées stipulait en son article 10 que « les Associations communales de chasse agréées (ACCA) conserveront leur entière indépendance et leurs droits prioritaires pour l’usage de la chasse sur les terrains communaux dont elles sont actuellement locataires », la cour d’appel a violé les articles L. 422-4 et L. 422 21 du code de l’environnement. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l’article L. 422-4, alinéa 2, du code de l’environnement, la fusion de communes n’entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations.
9. Selon l’article L. 422-21 du même code, les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l’admission des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes.
10. La cour d’appel a exactement énoncé qu’il résultait du premier de ces textes et de l’article 10 de la convention de juillet et août 1972 que les trois ACCA constituées avant la fusion continuaient de coexister sur le territoire de la commune nouvelle, conduisant à une dissociation des périmètres des territoires de chasse des ACCA et de la commune nouvelle.
11. Ayant relevé que le premier alinéa du second de ces textes faisait référence au territoire communal et non au territoire de chasse de l’ACCA, elle a retenu, à bon droit, que ce territoire communal était en l’espèce celui de la commune nouvelle résultant de la fusion des trois communes et non celui de l’ancienne commune devenue commune associée, laquelle a perdu sa qualité de collectivité territoriale.
12. Elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que, pour devenir membre de l’ACCA de, [Localité 1], il suffisait de résider sur le territoire de la commune nouvelle de, [Localité 3], peu important que cette résidence ne soit pas située sur le territoire de l’ancienne commune de, [Localité 1].
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association communale de chasse agréée de, [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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